TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004042_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020 M. B A, représenté par Me Kauffmann, demande au tribunal : 1°) de condamner respectivement le maire de la commune de Montarnaud et l'Etat à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de ces autorités à mettre en œuvre leurs pouvoirs de police ; 2°) de mettre à la charge respective de l'Etat et de la commune de Montarnaud une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire de Montarnaud et le préfet de l'Hérault ont refusé de faire droit à sa demande, tendant à constater les infractions au code de l'urbanisme commises par son voisin dans l'exécution du permis de construire obtenu le 18 novembre 2016 ; cette carence est fautive et engage la responsabilité du maire et du préfet ; - il subit un préjudice certain du fait que la construction dépasse d' 1,15 mètre la hauteur prévue, qu'elle comprend deux habitations supplémentaires en lieu et place d'un garage et qu'elle se trouve à 2,50 mètres de la limite séparative au lieu de 3 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la commune de Montarnaud, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre la commune ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Valette, représentant la commune de Montarnaud. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 20 juin 2019, M. A a sollicité du maire de Montarnaud la mise en œuvre de ses pouvoirs de police afin de constater le non-respect par son voisin immédiat d'un permis de construire, délivré le 18 novembre 2016, pour l'extension d'une maison individuelle sise au 19 rue des Érables. Par courrier du 15 octobre 2019, M. A a demandé au préfet de l'Hérault de se substituer au maire de Montarnaud pour dresser procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme. Par demandes préalables adressées le 14 avril 2020 respectivement au préfet de l'Hérault et au maire de la commune de Montarnaud, M. A a demandé le versement d'une somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la carence des services de l'Etat à faire respecter le droit des sols. Sur les conclusions à fin indemnitaire : 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () " 3. En premier lieu, lorsqu'il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire agit au nom de l'État. Par sa requête, M. A demande à la fois l'engagement de la responsabilité de l'Etat et celle du maire de Montarnaud. Ses conclusions indemnitaires, en tant qu'elles sont dirigées contre le maire de la commune de Montarnaud, ne sauraient dès lors être accueillies. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que par courrier du 20 juin 2020, assorti d'un constat d'huissier, M. A a signalé au maire de Montarnaud la commission par son voisin d'infractions au code de l'urbanisme et a demandé la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police. Ce dernier lui a répondu par un courrier du 14 mai 2020, en explicitant les motifs, tenant à la situation dégradée des effectifs de la commune et à la situation sanitaire, pour lesquels le constat demandé devait être différé. Sollicité par M. A, le préfet de l'Hérault a pour sa part indiqué saisir les services compétents. Un procès-verbal d'infraction a finalement été dressé par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer, le 24 juin 2020. Dès lors, la demande de M. A, auquel aucune des autorités administratives saisies n'a opposé un refus de dresser procès-verbal, a été suivie d'effet avant même l'introduction de sa requête. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'un refus fautif de dresser procès-verbal d'infraction a été opposé à ses demandes. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la carence fautive du maire de Montarnaud et du préfet de l'Hérault à mettre en œuvre leurs pouvoirs de police de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Montarnaud et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rigaud, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure S. Crampe La présidente, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2022. La greffière, M. C 2 aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2004042_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel