TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004045_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 16 avril 2020, 10 juillet 2020 et 29 mars 2022, la société Transports Ouest Diffusion, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle a vainement sollicité la possibilité de formuler des observations orales et la communication des pièces relatives aux procédures pénale, fiscale et administrative, et qu'elle n'a pas reçu l'information tenant à son droit de demander la communication de l'ensemble des éléments au vu desquels les manquements ont été retenus ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives à l'embauche d'un salarié étranger, dès lors que sa bonne foi est établie et alors qu'il ne pouvait être exigé qu'elle vérifie l'authenticité des documents d'identité français produits par le salarié ;
- elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ;
- elle contrevient aux principes régissant les sanctions administratives ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2020, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2021, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle routier effectué, le 12 juin 2019, les services de gendarmerie ont constaté la présence, à bord d'un véhicule de livraison appartenant à la société Transports Ouest Diffusion, d'un ressortissant camerounais dépourvu de titre l'autorisant à séjourner en France et à y travailler. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à la société Transports Ouest Diffusion, par une décision du 18 février 2020, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail d'un montant de 7 240 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. La société requérante demande l'annulation de cette décision, ainsi que la décharge du paiement des sommes réclamées.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 7 janvier 2020, reçue le 21 janvier suivant, le directeur général de l'OFII a informé la société Transports Ouest Diffusion que l'emploi d'un ressortissant étranger sans titre de séjour et de travail donnait lieu au versement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ainsi que de la contribution spéciale, et l'a invitée à présenter des observations dans un délai de 15 jours. Par une lettre du 5 février 2020, reçue le même jour par fax et le 10 février 2020 par courrier, ainsi qu'en atteste l'avis de réception produit au dossier, la société Transports Ouest Diffusion a, par l'intermédiaire de son conseil, présentée des observations écrites et expressément demandé à être convoquée en vue de " formuler des observations orales au soutien de ses moyens écrits ". Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui s'est borné à communiquer à la requérante le procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 12 juin 2019, ait répondu à cette demande ou ait mis à même la société requérante de présenter des observations orales. La circonstance que le numéro de téléphone d'une permanence de l'OFII figure sur le courrier du 7 janvier 2020 ne suffit pas à répondre à la demande de la société Transports Ouest Diffusion, contrairement à ce que fait valoir l'OFII dans son mémoire en défense. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que cette demande ait revêtu un caractère abusif. Dans ces conditions, en ne donnant pas suite à la demande d'observations orales de la société requérante, le directeur général de l'OFII a méconnu le principe du contradictoire et ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure substantiel.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Transports Ouest Diffusion est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 et, par voie de conséquence, à être déchargée du paiement des contributions litigieuses.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme réclamée par la société Transports Ouest Diffusion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2020 est annulée.
Article 2 : La société Transports Ouest Diffusion est déchargée du paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge par la décision du 18 février 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Transports Ouest Diffusion et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
Assistés de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
S. LEBDIRI
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2004045_20220728
Données disponibles
- Texte intégral