TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004051_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 février, 8 juin et 9 septembre 2020, et 28 octobre 2021, sous le numéro 2001212 puis sous le numéro 2202741, M. B, représenté par Me Egea, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les requêtes enregistrées sous les numéros 2001212 / 2202741, 2004051 et 2004825 doivent être jointes pour faire l'objet d'un même jugement ; - ces requêtes sont recevables dès lors qu'il a transmis une demande indemnitaire préalable, qu'il a un avocat et que leurs conclusions et moyens sont suffisamment précis ; - ses mauvaises conditions de détentions méconnaissent les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont constitutives d'une faute de l'administration pénitentiaire ; - cette faute engage la responsabilité de l'administration ; - cette faute a porté atteinte à sa dignité, à sa vie privée et familiale, à sa santé physique et mentale et lui a causé un préjudice moral, qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 29 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, à titre très subsidiaire, à ramener les demandes indemnitaires du requérant à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - la requête est dépourvue d'une demande indemnitaire préalable ; - elle n'a pas été présentée par un avocat ; - elle ne comporte pas des conclusions et des moyens suffisamment précis pour mettre le juge en mesure d'apprécier la nature de la demande ; - l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute ; - le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et certain ; - à titre subsidiaire, ses conclusions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2020 et 28 octobre 2021 sous le numéro 2004051, M. B, représenté par Me Egea, présente au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans la requête n° 2001212 / 2202741 susvisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 29 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 2001212 / 2202741 susvisée. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre 2020, 25 et 27 octobre 2021 sous le numéro 2004825, M. B, représenté par Me Egea, présente au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans la requête n° 2001212 / 2202741 susvisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 29 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans l'instance n° 2001212 / 2202741 susvisée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; - la circulaire relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous-main de justice du 13 octobre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 12 février 2019 au 6 juillet 2021. Le 24 juillet 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable de 100 euros par jour en réparation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention. Le 17 septembre 2020, il a formé une seconde demande indemnitaire préalable de 80 euros par jour en réparation du préjudice subi du fait des difficultés rencontrées avec les photocopies et l'envoi de courrier. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. Par les requêtes susvisées, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en raison des préjudices subis du fait de ses conditions de détention. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, présentées par le même requérant et enregistrées sous les numéros 2001212 / 2202741, 2004051 et 2004825, présentent à juger des questions similaires et connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Et aux termes de son article 8 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. " Et aux termes de son article 100, modifié par l'article 90 de la loi du 23 mars 2019 susvisée et applicable aux présents litiges : " Jusqu'au 31 décembre 2022, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Au dernier trimestre de l'année 2019, puis au troisième trimestre de l'année 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle. / Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. " 5. Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable aux présents litiges : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. " Aux termes de l'article D. 350 de ce code : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération. " Et selon son article D. 351 : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus. " 6. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 7. Premièrement, si M. B fait grief du défaut de détention en cellule individuelle, toutefois cette circonstance n'est pas de nature à constituer, à elle seule, un traitement inhumain et dégradant. En outre, il n'établit pas la sur-occupation de sa cellule autrement que par la référence aux recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 28 juin 2021, alors qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation faite par l'intéressé lui-même à l'administration pénitentiaire le 11 mars 2021, qu'il a parfois été le seul occupant de sa cellule. Enfin, le ministre de la justice fait valoir, sans être contesté, que M. B ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir sollicité son transfert comme le permet le 2nd alinéa de l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009 susmentionné. 8. Deuxièmement, M. B fait grief de la vétusté et du défaut d'hygiène de sa cellule. Toutefois, il n'établit ni que sa cellule serait plus petite que la norme exigée, ni qu'elle comporterait un nombre insuffisant de chaises, tandis que le ministre de la justice rappelle que les cellules du centre pénitentiaire de Seysses ont une superficie moyenne de 10,7 m² et que son règlement intérieur prévoit une chaise par détenu. Ensuite, s'il allègue une mauvaise isolation de sa cellule, il résulte de l'instruction que l'administration pénitentiaire a entrepris des travaux de révision des joints et des loquets depuis le début de l'année 2021. De plus, ni les problèmes d'aération, ni la mauvaise luminosité allégués par le requérant ne sont établis dès lors que l'administration pénitentiaire fait valoir, sans être contredite, que les fenêtres du centre pénitentiaire de Seysses mesurent 960 x 635 mm, ce qui garantit une luminosité et une aération suffisantes. En outre, si le requérant soutient que sa cellule ne serait pas suffisamment chauffée et que l'évacuation de la douche serait bouchée, toutefois il résulte de l'instruction, notamment des contrôles de température effectués dans le centre pénitentiaire le 23 décembre 2020 et le 11 février 2021, que la température est d'au moins 19°C, ainsi que le prévoit d'ailleurs le cahier des clauses techniques particulières " chauffage " du marché de gestion déléguée de l'établissement ; au surplus, le ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, que M. B n'a jamais signalé de problème de chauffage, pas plus que d'évacuation de sa douche ni d'aération de ses toilettes. Par ailleurs, s'agissant du mauvais état du sol, allégué par le requérant sans plus de précisions, il résulte de l'instruction que le remplacement des revêtements dégradés du sol est prévu annuellement, tandis qu'il est constant que son entretien relève également des détenus occupant la cellule, en application de l'article 11 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Enfin, si la présence de nuisibles, en particulier des cafards, n'est pas contestée par l'administration pénitentiaire, en revanche cette dernière démontre les efforts entrepris pour juguler cette nuisance, tels que les 21 opérations de dératisation et désinsectisation entreprises en 2020 et 2021, l'utilisation d'ultrasons, de pièges et de grilles, la sensibilisation des détenus sur les bonnes pratiques à adopter et le nettoyage régulier des pieds des bâtiments. 9. Troisièmement, M. B fait valoir le manque d'intimité en l'absence de cloisonnement entre la douche, les sanitaires et le reste de sa cellule. Cependant, outre le fait que M. B reconnaît ne pas avoir partagé sa cellule tout au long de sa détention ainsi qu'il a été dit au point 6, l'administration pénitentiaire fait valoir, sans que cela ne soit contesté, que la porte de la cellule a été endommagée à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire postérieurement aux demandes indemnitaires de M. B, et que l'administration pénitentiaire a pris les diligences nécessaires, notamment en demandant un devis qui a été réalisé pour installer une nouvelle porte, le 5 juillet 2021, c'est-à-dire antérieurement à la production du mémoire dans lequel ce grief est soulevé. 10. Quatrièmement, si M. B allègue que la présence de codétenus fumeurs dans sa cellule serait préjudiciable à sa santé, toutefois ce grief n'est pas établi, alors même qu'il ne démontre, au demeurant, ni que la présence de fumeurs lui serait préjudiciable en raison de ses pathologies, ni qu'il aurait demandé un transfert de cellule, ainsi qu'il a été dit au point 6. 11. Cinquièmement, si M. B fait grief à l'administration pénitentiaire de ne pas lui proposer suffisamment d'activités, toutefois le ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, d'abord que l'intéressé s'est désinscrit des cours d'informatique qui ont été poursuivis par correspondance durant la période de l'état d'urgence sanitaire, ensuite que la circulaire relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous-main de justice du 13 octobre 2009 interdit les ordinateurs portables en détention, ce qui justifie le refus opposé à la demande de l'intéressé, cette dernière n'étant d'ailleurs pas établie, enfin que le requérant n'établit pas avoir demandé une formation " codétenu de soutien ". En outre, les griefs relatifs à l'accès trop limité aux installations sportives et au temps de promenade divisé par deux sont formulés dans des termes généraux et non circonstanciés, tandis que le seul rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté susmentionné ne saurait suffire à établir la réalité d'une faute de l'administration pénitentiaire envers M. B en la matière. 12. Sixièmement, si M. B se prévaut d'atteintes au respect de sa vie familiale, toutefois il résulte de l'instruction, notamment de la liste des parloirs, qu'il a continué de bénéficier d'environ quatre parloirs par mois. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'hygiaphone au parloir entre le 13 janvier et le 12 février 2021 aurait porté atteinte à la vie familiale de l'intéressé, qui n'apporte aucun commencement de justification en ce sens. Enfin, l'existence de coupures téléphoniques dans le centre pénitentiaire, contestée par le ministre de la justice et dont le contrôleur général des lieux de privation de liberté n'a pas pu vérifier la réalité, ne saurait être regardée comme établie. 13. Septièmement, s'agissant du service postal, il ne résulte de l'instruction ni qu'un pot de miel destiné à M. B aurait été saisi, ni que son courrier médical aurait été ouvert en contradiction avec le principe du secret médical, ni que l'administration pénitentiaire aurait refusé d'accéder à ses demandes de photocopies, alors que la liste des photocopies effectuées pour lui par le vaguemestre est versée au dossier, ni que les accusés de réception de ses courriers seraient illisibles et non tamponnés. 14. Huitièmement, en ce qui concerne la mise en danger de la sécurité et de la santé du requérant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été victime de violences ou de menaces, alors que le seul rapport précité du contrôleur général des lieux de privation de liberté ne mentionne aucun fait le concernant, et alors que l'intéressé a lui-même déclaré en mars 2021 n'avoir subi aucune violence en détention. Par ailleurs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le centre pénitentiaire aurait été défaillant dans la prévention de la covid-19 sur le seul fondement d'un article de presse, alors qu'il ne justifie ni même n'allègue de circonstances particulières relatives à sa personne, et tandis que le ministre de la justice démontre la mise en place de nombreux protocoles ainsi que des distributions de masques. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de détention de M. B, nonobstant son âge et son handicap, ne révèlent pas de manquements qui ne soient justifiés par les exigences carcérales et, par conséquent, n'ont pas porté une atteinte à sa dignité constitutive d'une faute de l'administration pénitentiaire. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B enregistrées sous les numéros 2202741, 2004051 et 2004825 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Seysses. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, S. HECHT Le président, T. SORINLa greffière, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2, 2004825, 2202741
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2004051_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel