TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMMECitée 3×
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004051_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre, 21 décembre 2020, 25 et 26 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 8 019,55 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 29 février 2020 ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui verser l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est injustifiée dans la mesure où l'entreprise qu'il a créé le 3 octobre 2016, bien qu'il ne conteste pas avoir déclaré sa création auprès de Pôle emploi, n'a généré aucun revenu ;
- il est de bonne foi et l'absence de déclaration de son entreprise ne résulte que d'une négligence de sa part ;
- le caractère précaire de sa situation l'empêche de procéder au remboursement de la dette litigieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2020 et 6 janvier 2021, Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros e soit mise à la charge de ce dernier au titre des frais de l'instance et que M. A soit condamné aux entiers frais et dépens.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bonhomme, président,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée après observations orales des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-D'azur lui a notifié un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 8 019,55 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 29 février 2020 et d'enjoindre à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-D'azur de lui verser l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er mars 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 de ce code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ". Aux termes de l'article L. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a repris une activité professionnelle non salariée à compter du 3 octobre 2016, date de création de son entreprise et qu'il n'a pas déclaré cette activité à l'occasion de ses déclarations périodiques en vue de l'actualisation de sa situation. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article R. 5425-2 du code du travail que le requérant disposait du droit au cumul de la rémunération tirée de l'exercice de son activité professionnelle avec le versement intégral de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) durant une période de trois mois, tout mois civil travaillé - même partiellement - étant pris en compte. L'indemnisation au titre de l'ASS ayant débuté le 4 juin 2018, le requérant ne disposait au droit au cumul de sa rémunération avec l'ASS que jusqu'au mois de septembre 2019 inclus. La circonstance que M. A n'aurait tiré aucun revenu de cette activité non salariée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le versement de l'ASS n'étant ni conditionné ni proportionné au montant des revenus tirés de l'activité professionnelle. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis à la charge de l'intéressé un indu d'ASS au titre de la période du 1er octobre 2018 au 29 février 2020.
4. En second lieu, si M. A se prévaut de sa bonne foi, du caractère précaire de sa situation financière et de la circonstance tirée de ce que l'indu en cause a pour origine une erreur commise par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur du fait de sa négligence, il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l'indu mis à la charge de M. A trouve son origine dans l'omission par ce dernier de la déclaration auprès de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur de la création, le 3 octobre 2016, de son entreprise d'agent commercial en immobilier sous le statut d'autoentrepreneur. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d'une erreur imputable à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
T. BONHOMME M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004051_20231024
Données disponibles
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