TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004056_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 29 avril 2021, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 12, rue Roger Godard à Flixecourt (Somme).
Mme C revendique le bénéfice des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts du fait des travaux de rénovation nécessités s'agissant d'un immeuble ayant vocation à être loué. Elle soutient ne pas avoir pu entreprendre les travaux plus rapidement du fait d'un problème d'accessibilité au chantier et la période de confinement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 20 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C sollicite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune de Flixecourt (Somme), à raison de l'immeuble situé 12, rue Roger Godart.
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C a acquis le 2 octobre 2018 un immeuble sis à Flixecourt (Somme) 12, rue Roger Godard. Il n'est pas contesté qu'il a nécessité d'importants travaux de rénovation et de réhabilitation. L'état de cet immeuble était connu par Mme C lors de son acquisition et que la prolongation de cette situation est notamment due à l'importance des travaux devaient être réalisés dans l'immeuble en cause. Dès lors, indépendamment des difficultés d'accès évoquées, mais au demeurant non établies, et la pandémie, laquelle ne faisait cependant pas obstacle à la circulation des professionnels et ne justifiait, en tout état de cause, la réalisation des travaux que de quelques mois, la prolongation de cette vacance de la date d'acquisition à celle de l'achèvement des travaux et la mise sur le marché locatif ne saurait être regardée comme étant indépendante de la volonté de Mme C. Ainsi, l'une des trois conditions cumulatives exigées par l'article 1389 précité pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement n'étant pas remplie, Mme C n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses sur le terrain des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G.ALa greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2004056Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2004056_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel