TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004059_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2020, le GAEC B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a informé de son intention de prononcer la déchéance de ses droits au titre de la dotation jeunes agriculteurs perçue le 15 avril 2013 et de l'obligation de rembourser la dotation perçue pour un montant total de 3 390 euros, correspondant à 1 695 euros d'aide au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et à 1 695 euros d'aide versée par l'État, majorées des intérêts légaux en vigueur. Il doit être considéré comme soutenant que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a dû faire face à des investissements plus importants que prévu lors du développement de son plan d'exploitation en 2013, dont l'achat d'une moissonneuse batteuse, après une interruption d'entraide inattendue ; en outre, l'installation de son frère C B en 2017 n'avait pu être prévue initialement, dès lors que ce dernier a saisi l'opportunité de s'installer, suite à l'arrêt de l'activité d'un voisin, engendré par des difficultés économiques ; enfin, il a développé une nouvelle activité avec veaux de boucherie, ce qui a engendré une remise en état des bâtiments, compte tenu des modifications des normes en la matière. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a informé le Tribunal que le litige étant né de l'activité du préfet de Maine-et-Loire, il revenait à ce dernier, en application du 1er alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, de représenter l'État en défense devant la juridiction. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré un rappel de conclusions et une mise en demeure effectués les 30 août et 24 novembre 2022. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 9 mai 2023. Par un courrier du 10 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel informatif du 5 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°1305-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ; - le règlement (CE) n° 1698/2005 en date du 20 septembre 2005 du Conseil, relatif au soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ; - le règlement (CE) n° 1974/2006 de la commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le FEADER ; - le règlement (CE) n° 1975/2006 de la commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - et les conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a formé en 2013 une demande d'aide en vue de son installation sur l'exploitation agricole du GAEC B. Il a ainsi obtenu le 15 avril 2013 du préfet de Maine-et-Loire le versement de la dotation jeune agriculteur. Dans ce cadre, il s'est engagé à exercer cette activité durant cinq ans, conformément à son plan de développement d'exploitation (PDE) validé par la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) du 20 février 2013. A la suite d'un contrôle réalisé par ses services faisant apparaître des irrégularités, le préfet de Maine et Loire a, par décision du 5 mars 2020, d'une part, informé le GAEC qu'il envisageait de prononcer la déchéance de ses droits au titre de l'aide susmentionnée à l'installation des jeunes agriculteurs et de l'obligation de reverser celle-ci pour un montant de 3 390 euros et, d'autre part, l'a invité à produire ses observations. Le GAEC B doit être regardé comme demandant au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions du règlement européen CE n° 1698/2006 du 20 septembre 2005 relatif au soutien au développement rural par le FEADER (fonds européen agricole pour le développement rural), les services du préfet de Maine-et-Loire ont réalisé un contrôle sur le respect des engagements souscrits au terme des cinq ans échus depuis la date l'installation de M. A B, en qualité de jeune agriculteur. Ce contrôle a révélé un dépassement, par les investissements inscrits sur l'état des immobilisations, du seuil des 50 % du total des investissements sur la durée de cinq ans et l'arrivée du frère du requérant, M. C B, en qualité de nouvel associé au cours de la dernière année d'installation. Estimant que le GAEC B avait manqué à ses engagements en n'informant pas ses services de ces évolutions, le préfet de Maine et Loire a, par décision du 5 mars 2020, d'une part, informé le GAEC qu'il envisageait de prononcer la déchéance de ses droits au titre de l'aide susmentionnée à l'installation des jeunes agriculteurs et de l'obligation de reverser celle-ci pour un montant de 3 390 euros et, d'autre part, l'a invité à produire ses observations dans un délai de trente jours. 3. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le courrier d'information du 5 mars 2020 ne constitue pas une décision prononçant la déchéance des droits à l'aide attribuée au titre de la dotation jeune agriculteur, mais constitue un acte préparatoire à la décision ultérieure du préfet, accompli dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la détermination des conséquences financières du contrôle réalisé par les services du préfet de Maine-et-Loire. Il s'ensuit que cet acte ne fait pas en lui-même grief et n'est donc pas susceptible de recours en excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce courrier du 5 mars 2020 informant le GAEC B de la déchéance de ses droits à percevoir la dotation jeune agriculteur et demandant le remboursement de l'aide sont irrecevables. 4 Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC B et au Ministre de l'Agriculture. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, N. CARO Le président L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2004059
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Chronologie de l'affaire
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TA758 mars 2023
ORTA_2300618_20230308TA4429 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004059_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2004059_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel