TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004060_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 et 18 juin 2020, M. B C, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 juin 2019 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D E, et de ses enfants ; 2°) d'enjoindre à ce préfet d'autoriser la procédure de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - cette décision est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 14 avril 1979 à Bouira (Algérie), est titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'en 2026. Le 12 décembre 2018, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D E, et de leurs enfants qui a été implicitement rejetée par le préfet le 12 juin 2019. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite litigeuse et ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 411-4 dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. / () ". 4. Si M. C soutient que le refus qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, il n'établit par aucune pièce qu'il disposerait à la date d'arrivée de sa famille d'un logement conforme aux dispositions précitées ni qu'il disposait dans les douze mois précédent sa demande d'un salaire au moins égal au salaire minimum de croissance alors en vigueur, en l'absence de toute pièce afférente à cette période. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations précitées. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé une première fois Mme E en 2004, que de cette union sont nés deux enfants, le 16 novembre 2006 et le 2 mai 2010. Leur divorce a été prononcé le 5 février 2014, mais ils se sont une seconde fois unis le 12 septembre 2018. Ainsi, à la date de la décision en litige, le 12 juin 2019, leur nouvelle union était pour le moins récente. Par ailleurs, l'intéressé n'établit par aucune pièce avoir maintenu avec sa première épouse et leurs deux enfants de quelconques liens depuis leur séparation et pendant la durée de son mariage avec sa seconde épouse dont il a divorcé le 25 juillet 2018. Enfin, s'il se prévaut de la naissance d'un troisième enfant le 3 mars 2020, celle-ci est postérieure à la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2004060_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel