TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004060_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2020 et le 18 juillet 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a partiellement rejeté le recours administratif préalable présenté à l'encontre de la décision du centre expert des ressources humaines solde du service de santé des armées (CERHS-SSA) de Toulon du 6 février 2020 lui notifiant un indu d'un montant net total de 12 285,50 euros correspondant à un trop-versé d'indemnité pour charges militaires (ICM), de majoration d'indemnité pour charges militaires (MICM) et de complément pour charges militaires (COMICM) et ramené le montant du trop-versé sur la rémunération à la somme brute totale de 13 579,66 euros. Elle soutient que le trop-perçu d'indemnité pour charges militaires (ICM), de majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) et de complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (COMICM), qui lui a été notifié fait suite à une incompréhension entre le service soldes de l'armée de l'air, à laquelle appartient son conjoint, avec le service de santé des armées (SSA), quant à la détermination de la personne chargée de famille dans son couple ; cet indu est exclusivement imputable au service administratif du SSA, qui a fait application du taux chargé de famille à son bénéfice suite à la demande d'attribution de la MICM, sans solliciter au préalable de la part du couple un écrit mentionnant la personne désignée comme chargée de famille ; la bonne foi du couple est établie dès lors, d'une part, qu'ils ignoraient chacun qu'il fallait être chargé de famille pour percevoir la MICM, que le statut de chargé de famille n'est mentionné sur aucun bulletin de solde ni aucun document fourni par l'administration, et que la pression opérationnelle à laquelle chacun a été soumis au cours de la période considérée ne leur a pas permis de prendre conscience de cette erreur alors qu'en raison des différentes missions menées leurs soldes différaient fréquemment ; cette faute exclusive de la part de l'administration leur cause un préjudice moral et financier. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021 et un mémoire déposé le 23 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête ne développe aucun moyen et n'a pas pour objet l'annulation partielle ou totale d'une décision en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; par suite, elle est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, entrée en service le 1er août 2006, médecin principal du service de santé des armées, s'est liée par un pacte civil de solidarité le 5 septembre 2012 puis mariée le 16 juillet 2016 avec M. E D, officier de l'armée de l'air. Le couple a, d'un commun accord, désigné le 6 octobre 2014, M. D comme bénéficiaire du taux particulier de l'indemnité pour charges militaires (ICM), ce choix ayant été réitéré à la suite de leur mariage le 6 décembre 2016. Par lettre du 6 février 2020, le CERHS-SSA a informé Mme C, d'une part, de l'existence d'un trop-versé d'ICM, de majoration de l'indemnité pour charges militaires (MICM) et de complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (COMICM), d'un montant net total de 12 285,50 euros se rapportant à la période du 1er février 2018 au 31 octobre 2019 et, d'autre part, qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur sa solde. Le recours administratif préalable formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision a été partiellement rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, par une décision de la ministre des armées du 29 septembre 2020 qui a ramené le montant de la créance de l'Etat à la somme brute totale de 13 579,66 euros. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base. / Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille () / Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, celui auquel est alloué le ou les taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an () ". 3. Il est constant que Mme C et M. D, tous deux officiers, ont désigné d'un commun accord, le 6 octobre 2014, suite à leur pacte civil de solidarité, M. D comme devant être l'unique bénéficiaire de l'ICM au taux particulier, puis réitéré ce choix le 6 décembre 2016 à la suite de leur mariage et que M. D a en conséquence perçu l'ICM au taux particulier. Il résulte cependant de l'instruction que l'administration a également versé l'ICM au taux particulier sur la solde de Mme C du 1er février 2018 au 31 octobre 2019. Toutefois, le maintien indu pendant la période considérée de ce versement sur la solde de Mme C évalué à 5 931,24 euros ne constitue qu'une erreur de liquidation. Par suite, il appartenait à l'administration de corriger cette erreur et de demander à l'intéressée le recouvrement des sommes indûment payées, sans que Mme C puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement, ni de sa bonne foi, ni de ce que l'administration était préalablement informée du choix fait de M. D comme unique bénéficiaire de l'ICM au taux particulier. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 bis du décret susvisé : " Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires () ". Aux termes de l'article 5 ter du même décret alors applicable : " Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique () ". 5. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la MICM et de la COMICM est subordonné à la perception d'un taux particulier de l'ICM et, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme C ne bénéficiait que d'un taux de base depuis le 6 octobre 2014, cette dernière ne pouvait donc valablement percevoir la MICM au titre de la période de février 2018 à octobre 2018, ni la COMICM au titre de la période de septembre 2018. Il en résulte que le maintien indu pendant la période considérée de ces versements sur la solde de Mme C évalué à 3 817,05 euros au titre de la MICM et à 3 831,38 euros au titre de la COMICM ne constitue qu'une erreur de liquidation, qu'il appartenait à l'administration de corriger en réclamant le reversement des sommes payées à tort, dans les mêmes termes et conditions que ceux déjà exposés au point 3. 6. En dernier lieu, le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant de la créance pour tenir compte d'une erreur ou d'une carence de l'administration. 7. Si le versement indu pendant vingt-et-un mois de l'ICM au taux particulier ainsi que, par voie de conséquence de la MICM et la COMICM, révèle l'existence d'une erreur de la part de l'administration, il résulte de l'instruction que Mme C, qui ne pouvait ignorer eu égard aux termes de sa déclaration souscrite en 2014 et réitérée en 2016 qu'il était anormal qu'elle perçoive une ICM au taux particulier au lieu du taux de base cumulativement avec son partenaire puis conjoint, ainsi que, par voie de conséquence la MICM et la COMICM, s'est pourtant abstenue d'entreprendre la moindre démarche pour signaler à l'administration cette erreur. Dans ces conditions, et en l'absence de compensation possible avec des droits éventuellement ouverts au bénéfice du conjoint de la requérante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à la réduction du montant de la créance litigieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2004060_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel