TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004061_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin 2020 et 7 janvier 2021, la société par actions simplifiée Eleven, représentée par la société d'avocats CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 729 000 euros au titre du mois de septembre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 167 et 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspond à la taxe ayant grevé l'acquisition d'immeubles achevés depuis plus de deux ans au moment de leur acquisition, utilisés pendant plus d'un an pour l'exercice d'une activité économique de location et qui doivent, dès lors, être considérés comme immobilisés, conformément au 3 du IV de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts ; l'activité de location étant taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ouvre droit à la déduction de la taxe d'amont, même si l'immeuble a été acquis en vue de sa revente et inscrit comptablement en stock ; la Cour de justice de l'Union européenne juge que les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée d'un opérateur sont déterminés par l'utilisation effective du bien et non par son intention initiale d'affecter ledit bien à tel ou tel usage ; l'utilisation des immeubles pour la réalisation de locations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ouvre droit à déduction intégrale et immédiate de la taxe ayant grevé l'acquisition de l'immeuble, indépendamment des motifs pour lesquels il a été acquis, sauf à méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 340 et 390 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-10-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Eleven ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 13 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Eleven, qui exerce une activité de marchand de biens, demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 729 000 euros au titre du mois de septembre 2019 correspondant à la taxe ayant grevé l'acquisition d'immeubles utilisés pour l'exercice d'une activité de location soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () ". Aux termes de l'article 261 de ce code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 5. (Opérations immobilières) : / () / 2) Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans. / () ". Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 5 bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; / () ". Aux termes de l'article 201 quater de l'annexe II à ce code : " L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est acquis en vue de sa revente, la taxe sur la valeur ajoutée ayant éventuellement grevé le prix d'acquisition n'est pas déductible sauf exercice, au moment de la revente, de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts. Par suite, la taxe acquittée lors de l'acquisition du bien n'est pas déductible avant cette date, quand bien même l'immeuble donnerait lieu, dans l'attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 3. En premier lieu, il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Eleven demande le remboursement a grevé l'acquisition par cette société d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, réalisée en vue de leur revente dans le cadre d'une activité de marchand de biens, ces immeubles ayant été comptabilisés au titre des stocks. Par suite, cette taxe ne peut être déduite qu'au moment de la revente des immeubles en cas d'exercice de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts, et non immédiatement sur la taxe collectée afférente aux loyers perçus dans l'attente de cette revente, en l'absence de lien direct et immédiat entre l'achat des immeubles et l'activité intercalaire de location. La société Eleven ne saurait à cet égard utilement se prévaloir des dispositions du 3. du IV de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes desquelles : " Pour l'application du II et des 1° et 2° du 1 du III, un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts ", ces dispositions, qui concernent les cas dans lesquels la taxe grevant un bien immobilisé initialement déduite doit être reversée à titre de régularisation, n'étant pas applicables au litige. 4. En second lieu, la société Eleven ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 340 et 390 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-IMM-10-30, qui concernent les modalités de régularisation d'une taxe ayant déjà donné lieu à déduction, ainsi que le transfert du droit à déduction, et qui ne comportent ainsi aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la société Eleven n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 729 000 euros au titre du mois de septembre 2019. Ses conclusions à fin de remboursement doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eleven est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Eleven et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. ALe président, Signé M. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2004061_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel