TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004061_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2020 et 20 septembre 2022, l'association FRAPNA Drôme Nature Environnement, représentée par Me Delhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 23 mai 2020 par laquelle la commune de Valence a constaté la désaffectation des parcelles cadastrées section CL nos 241, 242 et 243 et a prononcé leur déclassement du domaine public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir compte tenu de son objet et de son rayon d'action géographique ;
- les parcelles faisant l'objet du déclassement sont toujours comprises dans le parc des trinitaires qui est ouvert au public ; elles sont affectées depuis plusieurs années à l'usage de jardins pédagogiques et collectifs ainsi que cela a été constaté par huissier le 15 juillet 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la commune de Valence conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association FRAPNA Drôme Nature Environnement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'association FRAPNA Drôme Nature Environnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Punzano, avocat de FRAPNA Drôme Nature Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. L'association FRAPNA Drôme Nature Environnement bénéficiait depuis le 7 septembre 1994 d'une convention d'occupation du domaine public conclu avec la commune de Valence ayant pour objet notamment la mise à disposition d'une zone réservée du parc des Trinitaires. Cette partie du parc était utilisée par l'association comme " jardins partagés " pour ses adhérents. Par courrier du 12 février 2019, la commune a indiqué à l'association qu'elle souhaitait mettre un terme à la convention d'occupation du domaine public. Par délibération du 23 mai 2020, dont l'association FRAPNA Drôme Nature Environnement demande l'annulation, la commune de Valence a constaté la désaffectation des parcelles cadastrées section CL nos 241, 242 et 243 et a prononcé leur déclassement du domaine public.
2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ".
3. Il ressort de la délibération du 23 mai 2020 que la partie du terrain concernée, constituée par les parcelles cadastrées section CL nos 241, 242 et 243, a été clôturée et n'est plus accessible au public. Cette circonstance ressort également de trois constats d'huissier établis les 16 décembre 2019, 17 décembre 2019 et 13 janvier 2020 qui attestent que la bande de terrain est actuellement désaffectée, qu'elle n'est pas exploitée ni utilisée et que les jardins partagés qui y étaient cultivés ont été reculés. La clôture de ces terrains pour empêcher leur accès n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par l'association qui se borne à faire valoir que la commune s'y serait mal prise en apposant une simple clôture en bois facilement déplaçable. Dès lors, la requérante ne saurait utilement soutenir que ces parcelles étaient encore affectées à l'usage du public à la date de la délibération attaquée. Par suite, les parcelles en litige pouvaient, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, faire l'objet d'un déclassement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association FRAPNA Drôme Nature Environnement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Valence n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de l'association FRAPNA Drôme Nature Environnement est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Valence relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l'association FRAPNA Drôme Nature Environnement et à la commune de Valence.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2004061_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel