TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004064_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2020, M. E F, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) dire que sa demande de naturalisation est recevable ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - c'est par une décision du 2 octobre 2019 qu'il a rejeté la demande de naturalisation de M. F, la décision attaquée est la décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 18 septembre 2023 pour le requérant et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin première conseillère, - les observations de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant camerounais né en 1980, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 2 octobre 2019 rejetant sa demande de naturalisation. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que M. F doit être regardé comme demandant l'annulation tant de la décision du 2 octobre 2019 que de celle du 13 janvier 2020. 3. La décision du 2 octobre 2019 mentionne de façon suffisamment précise les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du postulant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. F. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, peut légalement, dans le cadre de cet examen, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 6. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. F, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que deux enfants mineures de l'intéressé, A C et D B, respectivement nées en 2002 et en 2017, résident au Cameroun, de sorte que M. F ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. 7. Il est constant qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, deux enfants mineures de M. F, nées d'une relation avec une compatriote vivant au Cameroun, résidaient dans ce pays, sans que le requérant ait formé de demande de regroupement familial à leur profit. Si le requérant est également le père d'une enfant française résidant en France, la naissance de cette enfant en 2015, soit avant la naissance de la jeune D B, née comme il a été dit de la même mère que la jeune A C, ne permet pas de considérer que M. F aurait créé une nouvelle cellule familiale en France. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de résidence et de sa situation professionnelle en France, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts. Il suit de là qu'en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. F, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004064_20231012
Données disponibles
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