TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004065_20230316
- Date
- 16 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2020 et transmise par le tribunal administratif de Versailles, M. A C, représenté par Mes Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 232,99 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices nés du paiement d'un salaire inférieur au minimum prévu durant sa détention de janvier 2016 à mai 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à ses conseils, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire ne lui a pas versé le salaire auquel il avait droit en application des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ; il résulte de ce dernier que l'assiette de la rémunération est constituée par le taux horaire du SMIC brut et que, par suite, le ministre commet une faute en calculant la rémunération sur la base du SMIC horaire net ; il avait droit à un taux horaire représentant 45% du montant du SMIC ; - il résulte de cette erreur que l'administration lui doit un reliquat de salaire représentant la somme de 1 232,99 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires de M. C à hauteur de 990,01 euros et, pour le surplus, au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que le salaire versé était fondé sur une erreur de calcul, mais que le versement de la CSG et de la CRDS incombe bien à M. C. Par une décision du 5 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. De janvier 2016 à mai 2017, M. C a été affecté au " service général " de la maison d'arrêt de Nanterre. Estimant que les salaires qui lui avaient été versés étaient inférieurs au minimum prévu par la réglementation, il a formé le 30 août 2019 une réclamation indemnitaire, à laquelle il n'a pas été répondu. Par la présente requête, M. C conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 232,99 euros en réparation du préjudice né de ce que le salaire qui lui a été versé durant cette période était inférieur au montant minimum prévu par la réglementation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article D. 432-1 du même code disposait alors que : " la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production " et que ce taux représentait 33%, 25% ou 20% du SMIC pour le service général, selon que l'emploi est classé en groupe I, II ou III. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a été affecté à l'atelier de la maison d'arrêt de Nanterre sous le régime de la concession, et qu'il exerçait ainsi une activité de production au sens des dispositions précitées de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale. Il avait ainsi droit à une rémunération calculée sur la base de 45% du SMIC alors que celle qui lui a été versée a été calculée sur la base de 20% ou 33% du SMIC, selon les mois, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre de la justice en défense. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. ". S'agissant de l'assurance maladie et maternité, l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale prévoit que cette cotisation est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus et l'article R. 381-105 dispose que : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". 5. D'autre part, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujetties : " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; ". Le I de l'article L. 136-2 du même code dispose que : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (). Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. () ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136 8 du code de la sécurité sociale ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 7. Il en résulte que la rémunération nette versée à M. C qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'exerçait pas son activité pour le compte des services généraux, devait être calculée en déduisant de sa rémunération brute les montants de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse, de la CSG et de la CRDS. 8. Il résulte des énonciations des points 3 et 7 que le requérant devait se voir verser une rémunération représentant 45% du montant horaire du SMIC en vigueur, dont il y a lieu de déduire le montant des cotisations et contributions sociales soit, aux termes des calculs non contestés produits en défense, la somme totale de 3 847,74 euros. Il n'a perçu que 2 857,73 euros. M. C est par suite fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 990,01 euros en réparation du préjudice né des erreurs de calcul de l'administration, qui constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il a également droit aux intérêts sur cette somme à compter du 3 septembre 2019, date de la réception de sa réclamation indemnitaire par l'administration, et à leur capitalisation à compter du 3 septembre 2020, première échéance à laquelle une année entière d'intérêts lui était due. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à verser aux conseils de M. C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que Mes Montrichard et Ciaudo renoncent à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'Etat versera à M. C la somme de 990,01 euros, majorée des intérêts à compter du 3 septembre 2019 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 3 septembre 2020, en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mes Montrichard et Ciaudo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'ils renoncent à percevoir l'aide contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mes Montrichard et Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, signé G. BLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2004065_20230316
Données disponibles
- Texte intégral