TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004066_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, M. A B, représenté par Me Norzielus de la SELARL Richard Avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) Ile-de-France a autorisé la société ACR Group à prononcer son licenciement pour faute ; 2°) " d'autoriser le salarié à être indemnisé pour le préjudice matériel qu'il a subi " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - il a subi un préjudice matériel qui devra être réparé par application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, la société ACR Group, représentée par Me Vallais de la Selarl Vallais Avocat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions exigées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 4 octobre 2022 que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office tiré de ce que les conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre de la société ACR Group ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la société ACR Group a formulé des observations en réponse au courrier du 4 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. B a formulé des observations en réponse au courrier du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg rapporteure ; - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - et les observations de Me Norzielus, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 décembre 2019, la société ACR Group a saisi l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine d'une demande d'autorisation de licencier, pour motif disciplinaire, M. B, occupant les fonctions de magasinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et exerçant les mandats de membre titulaire du comité social et économique et de délégué syndical. Par une décision du 17 février 2020, l'inspection du travail a autorisé son licenciement. M. B a été licencié pour faute grave par une décision du 25 février 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 17 février 2020, ainsi que la réparation du préjudice matériel subi par application de l'article L. 2422-4 du code du travail. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes l'article L. 1235-1 du code du travail : " () le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié ". 3. Les salariés qui, en vertu du code du travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. S'il est envisagé, le licenciement d'un de ces salariés ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 4. M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. En l'espèce, si l'inspectrice du travail a considéré que les éléments produits par la société ne permettaient pas d'établir la participation de M. B au détournement du matériel de l'entreprise les 5 décembre, 9 décembre 2019 et le 16 décembre 2019, elle a toutefois considéré que les images de vidéosurveillance produites permettent d'établir que le 17 décembre 2019, l'intéressé a détourné le matériel de l'entreprise en prenant des pièces stockées dans l'établissement et en les mettant dans des cartons récupérés par un client. Pour contredire ces éléments, l'intéressé se borne à soutenir qu'il a exercé durant seize années dans cette entreprise et produit deux attestations d'entreprises clientes soulignant son professionnalisme et attestant du fait qu'elles n'ont pas reçu de matériel détourné. De tels éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. Par suite, le moyen sera écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires dirigées à l'encontre de la société ACR group : 6. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la société ACR Group à verser au requérant l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, sont relatives à un litige opposant des personnes privées. Un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'espèce, verse à M. B les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société ACR Group et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information à la DRIEETS Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2004066
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2004066_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel