TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004070_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder la prime à la conversion. Il soutient qu'à la suite de la réception du courrier du 16 juillet 2019 de l'Agence de services et de paiement, il a transmis toutes les pièces qui lui avaient été demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A a acquis un véhicule au titre duquel il a sollicité, le 3 avril 2019, l'octroi de l'aide dite prime à la conversion, sur le fondement de l'article D. 251-3 du code de l'énergie. Par décision du 22 octobre 2020, l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement. / La convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B A le bénéfice de la prime à la conversion le 22 octobre 2020, l'ASP a considéré que l'intéressé ne lui avait pas adressé dans le délai de trente jours les documents qui lui avaient été demandés dans un courrier l'informant de l'incomplétude de son dossier. Il ressort des pièces du dossier que l'ASP a adressé à M. B A un premier courrier du 16 juillet 2019 lui demandant de compléter son dossier en produisant notamment un nouveau formulaire de demande en tant que véhicule d'occasion et non en location car il est propriétaire du véhicule, ainsi qu'une copie du contrat de location du nouveau véhicule. Si le requérant, qui reconnaît avoir reçu durant le mois de juillet 2019 le courrier du 16 juillet 2019, soutient avoir adressé à l'ASP les pièces ainsi demandées, toutefois, il ne l'établit pas et ne produit à l'instance ni le formulaire de demande correctement rempli en tant que véhicule d'occasion et non en location, ni le contrat de location du nouveau véhicule. S'il produit le certificat d'immatriculation du véhicule recyclé lisible et complet, qui lui avait été également demandé, ainsi que d'autres documents, ces derniers sont tous horodatés par l'ASP à la date du 16 septembre 2019, soit en dehors du délai de transmission de trente jours à compter de la réception par M. B A du courrier du 16 juillet 2019. 4. Dans ces conditions, l'ASP pouvait à bon droit rejeter pour ce motif, par la décision litigieuse du 22 octobre 2020, la demande de l'intéressé de l'aide dite prime à la conversion. 5. La requête de M. B A doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé L. Bazin Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2004070_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel