TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004073_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2020, le 24 juin 2020, le 21 décembre 2020, le 28 décembre 2020 et le 15 avril 2021, M. B C demande au tribunal l'annulation de la saisie à tiers détenteur d'un montant de 117,64 euros émise par l'Office national des forêts (ONF) le 17 octobre 2019 à l'égard de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des travailleurs. Il soutient que la saisie administrative n'est pas fondée dès lors que la convention qui le liait à l'ONF n'a pas été correctement exécutée par ce dernier, dès lors qu'il ne peut plus depuis 2015 exercer son droit d'accès direct à la forêt domaniale du Parc de Saint Quentin à Beauvais. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, l'Office national des forêts, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête a été présentée devant une juridiction incompétente. Par ordonnance du 16 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Vergnaud rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par convention du 28 juillet 2011, l'Office national des forêts (ONF) a autorisé M. A C, pour une période de onze ans allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2017, à bénéficier d'un accès direct à la forêt domaniale du Parc de Saint Quentin par une porte pour piétons aménagée dans la clôture de sa propriété située au 7, allée des Saules " Clos Savignies ", à Beauvais, contre une redevance forfaitaire annuelle. Le 27 janvier 2017, l'agent comptable de la direction territoriale Seine-Nord a adressé une facture d'un montant de 117,64 euros à M. A C en vertu de la convention, puis un premier rappel le 13 mars 2017. Le 9 novembre 2018, l'agent comptable a adressé à M. B C, ayant-droit de M. A C, un courrier lui notifiant un état exécutoire correspondant à la somme de 117, 64 euros. Le 17 octobre 2019, l'ONF a adressé à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) des travailleurs, la notification de saisie administrative à tiers détenteur n°2019-098, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. M. C a contesté cette saisie par une réclamation datée du 23 octobre 2019, implicitement rejetée, et par la présente requête, il demande l'annulation de la saisie à tiers détenteur d'un montant de 117,64 euros émise par l'Office national des forêts. Sur l'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense : 2. Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, constituent des prérogatives de puissance publique. Aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier : " L'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial ". 3. Le présent litige porte sur une saisie administrative émise à raison d'une convention autorisant le maintien d'un portillon d'accès entre la propriété de M. C et la forêt domaniale du Parc de Saint Quentin. Il se rattache ainsi, à la mission de service public à caractère industriel et commercial dont l'ONF est chargé en vue d'assurer la gestion et l'aménagement des forêts. Par ailleurs, il n'est pas contesté que cette convention ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Dès lors, ce litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2004073_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel