TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004076_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2020 et le 12 mai 2021, M. B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle la maire de Vouvray s'est opposée au raccordement provisoire à l'électricité de sa parcelle cadastrée ZP24 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Vouvray de procéder, au raccordement provisoire à l'électricité de sa parcelle, sous un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vouvray la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit au motif que la maire de Vouvray était tenue de faire droit à sa demande laquelle porte sur un raccordement provisoire ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en saison froide dans la caravane avec son épouse et ses jeunes enfants et qu'elle a pour effet de dégrader ses conditions de vie ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les articles 3-1 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 17 juin 2021, la commune de Vouvray, représentée par la Selarl Casadei Jung, avocats, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. A, relative au raccordement provisoire de sa caravane à l'électricité au titre de la saison froide 2019-2020 avait, à la date de son introduction, perdu son objet et est donc irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Mongis, représentant M. A et de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Vouvray. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a demandé à bénéficier d'un raccordement provisoire au réseau électrique pour un terrain cadastré ZP24, situé au lieu-dit " L'Ormeau de cochon " sur le territoire de la commune de Vouvray, en vue d'y installer une caravane durant la saison froide. Par lettre du 17 octobre 2019 la maire de Vouvray s'est opposée au raccordement demandé pour des raisons de sécurité, le terrain étant situé en zone inondable d'aléa fort. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, enregistré en mairie le 2 octobre 2020. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 17 octobre 2019 par laquelle la maire de Vouvray s'est opposée au raccordement de son terrain au réseau électrique. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ", c'est-à-dire soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, " ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée. 3. L'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, soumet à déclaration préalable : " j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs () ". Dès lors, le maire est en droit de refuser le raccordement définitif au réseau d'électricité d'une résidence mobile constituant l'habitat permanent de gens du voyage, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, ne disposant pas de l'autorisation à laquelle elle serait soumise en vertu de ces dispositions. 4. En premier lieu il ressort des pièces du dossier et plus spécialement du recours gracieux formé par M. A en septembre 2020 que sa demande a pour objet de lui permettre, ainsi qu'à son épouse, à leur fils aîné alors âgé de 5 ans et scolarisé à l'école de Vouvray ainsi que leur fille cadette alors âgée de 2 ans, d'avoir des conditions de vie dignes et décentes durant la saison froide. Aux termes de sa requête il indique que la famille appartient à la communauté des gens du voyage et a adopté un mode de vie itinérant, qu'elle quitte le terrain annuellement pour une durée d'environ cinq mois et se sédentarise durant la saison froide. Il souligne la nécessité de disposer alors d'une source de chauffage pour leur logement et leur alimentation. Il résulte de ces éléments, communiqués par le requérant lui-même, que ce séjour hivernal, dont la durée exacte n'est pas précisée, est destiné à être renouvelé chaque année, d'autant que le requérant est devenu propriétaire du terrain fin 2020. Il s'ensuit que la demande de raccordement bien que présentée comme ayant un caractère provisoire n'est ni ponctuelle ni limitée dans le temps. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, elle doit être regardée comme ayant été effectuée, non à titre provisoire, mais bien à titre définitif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus opposé par la maire de Vouvray est entaché d'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la maire de Vouvray n'a pas pris en compte les conséquences du refus opposé sur la situation de sa famille, contrainte du fait de ce refus à vivre dans le froid, et a de ce fait entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant n'établit pas disposer de l'autorisation prévue par les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, rappelées au point 3. Dès lors, la maire de Vouvray pouvait, en s'appuyant sur ces seules dispositions s'opposer au raccordement définitif la parcelle en cause au réseau électrique. En outre, il n'est pas contesté que cette parcelle est située en zone naturelle au plan local d'urbanisme et en zone d'aléa fort au plan de prévention des risques d'inondation, où toutes constructions sont interdites et que dès lors, une caravane, même conservant sa mobilité, ne peut y être implantée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L.111-2 du code de l'urbanisme, le raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelées au point 6. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi. 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, la parcelle en cause est située en zone inondable d'aléa fort au plan de prévention des risques d'inondation. Alors que l'installation du requérant et de sa famille, dans une caravane, sur cette parcelle, est de nature à engendrer un risque pour leur sécurité, l'ingérence du maire apparaît justifiée. En outre, alors que la commune fait valoir sans être utilement contredite qu'il existe pas moins de neuf aires d'accueil pour les gens de voyage sur lesquelles le requérant et sa famille pourraient s'installer en bénéficiant des raccordements aux réseaux et notamment au réseau électrique, l'atteinte portée par le refus opposé par la maire de Vouvray n'apparaît pas disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce que le refus de raccordement au réseau électrique opposé par la maire de Vouvray porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, lesquels sont contraints de vivre dans des conditions difficiles qui peuvent être préjudiciables à leur santé. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers en droit interne. Par ailleurs et ainsi qu'il vient d'être dit au point 8, il existe plusieurs aires d'accueil équipées, destinées à accueillir les gens de voyage, sur lesquelles il pourrait s'installer avec sa famille. Alors qu'il n'établit pas son impossibilité à se rendre sur une telle aire d'accueil, permettant ainsi à ses enfants de disposer légalement de conditions de logement décentes, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant dont il revendique l'application auraient été méconnues. Le moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de Vouvray du 17 octobre 2019 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vouvray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Vouvray la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vouvray. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2004076_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel