TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004077_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, M. AF Y, Mme N Z et M. AI B S, Mmes W et Françoise et M. V I, M. AH AD, M. X AD et M. et Mme M H, M. C Cardinal, M. D AG, Mme G AG, M. F R, M. et Mme O R, M. et Mme K AA, M. AC AE, M. et Mme Q J, M. et Mme U P et M. L E, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SCP d'avocats Deygas Perrachon et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel la préfète de l'Ardèche a approuvé la révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune d'Ucel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils occupent ou sont propriétaires de biens situés sur la rive de l'Ardèche opposée à celle relevant du territoire de la commune d'Ucel ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la décision de dispense d'évaluation environnementale est emprunte de partialité, les services de la préfecture de l'Ardèche étant intervenus en qualité d'autorité environnementale ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que, compte tenu des incidences sur l'environnement du projet de plan révisé, la décision de dispense d'évaluation environnementale est entachée d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'information du public a été incomplète, en l'absence au dossier d'enquête publique de l'étude faite par le bureau SAFEGE en 2013 et d'éléments sur les procédures juridictionnelles passées concernant le zonage anciennement retenu par le plan de prévention des risques d'inondation pour le terrain d'assiette de la zone d'activités de Chamboulas ; le dossier d'enquête publique occulte les incidences de l'artificialisation du terrain d'assiette de la zone de Chambolas sur l'autre rive relevant du territoire de la commune de Labégude ; - le zonage adopté par la révision attaquée, qui exclut de la zone à risques d'inondation la zone d'activités de Chamboulas, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - ce zonage méconnaît les dispositions de l'article L. 562-8 du code de l'environnement. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2021, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2022 à 16h30. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme T, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Me Arnaud, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. Y et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel la préfète de l'Ardèche a approuvé la révision du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune d'Ucel. 2. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Un tel plan peut dès lors, de par son insuffisance dans ses prescriptions ou par le caractère inadapté de son zonage, aggraver le risque pour les vies humaines sur le territoire de communes voisines. 3. Par ailleurs, la nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des éventuels ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Ainsi, l'autorité en charge de l'élaboration d'un PPRI ne peut légalement s'abstenir de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la modification de l'altimétrie de terrains résultant d'une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci a eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présente, à ce seul titre, un caractère précaire dans l'attente d'une éventuelle régularisation, dont elle n'exclut pas la possibilité. 4. D'une part, si, comme le souligne le préfet, M. Y, Mme Z et M. B S, Mmes et M. I, MM. AD, M. et Mme AG, A. et Mme R, M. et Mme AA, M. et Mme J, M. et Mme P et M. E n'établissent pas être propriétaires de biens sur le territoire de Labégude, commune voisine de celle d'Ucel dont la révision du plan de prévention des risques d'inondation est attaquée, il ressort de leurs écritures qu'ils y résident tous, leurs habitations se situant près de la rive droite de l'Ardèche, face à la rive relevant du territoire d'Ucel sur laquelle est construire la zone d'activités de Chamboulas. Néanmoins, aucun des requérants n'expose les raisons pour lesquelles le nouveau zonage approuvé par l'acte attaqué sur ce dernier secteur d'Ucel, et les servitudes d'urbanisme qui en découleront, impacteraient l'ampleur du risque d'inondation de la Basse Bégude, où ils résident. A cet égard, s'ils évoquent un report de flux, qui impacterait leur zone d'habitation, causé par le remblai apporté sur les rives de l'Ardèche pour créer la plateforme supportant la zone d'activités de Chamboulas, cette éventuelle modification de l'aléa d'inondation sur le territoire de Labégude aurait en tout état de cause pour fait générateur, non pas le zonage établi sur le secteur en cause d'Ucel, mais l'existence même de la plateforme, déjà créée à la date de l'acte attaqué. Ainsi, en se bornant à avancer que l'aléa d'inondation doit être apprécié globalement, sur un périmètre intégrant Labégude et Ucel, les requérants ne présentent aucun élément révélant que le document d'urbanisme d'Ucel pourrait, de par l'insuffisance de ses prescriptions ou le caractère inadapté de son zonage, aggraver les risques, notamment pour les vies humaines, sur le territoire de Labégude, en particulier sur le secteur de la Basse Bégude. 5. D'autre part, M. et Mme H, M. C Cardinal et M. AC AB, dont il ressort des écritures qu'ils ne résident pas sur le territoire de Labégude, ni sur celui d'Ucel d'ailleurs, ne démontrent pas, comme l'oppose le préfet en défense, être propriétaires de biens situés sur le territoire de Labégude. 6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des requérants ne justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre de la révision du PPRI d'Ucel. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y, représentant unique des requérants, et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2004077_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel