TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004080_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la préfète de la Corrèze a procédé à la saisie totale du veau n°FR2405967524 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à la valeur de la saisie. Il soutient que : - son veau ne souffrait pas de lymphadénite généralisée dès lors qu'il a été tété normalement le matin et a pu monter à bord du camion le conduisant à l'abattoir ; - le certificat de saisie totale lui a été transmis au-delà des délais légaux faisant obstacle à ce qu'il puisse faire examiner l'animal par un autre vétérinaire ; - aucun certificat d'équarrissage ne lui a été transmis. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas compétent territorialement pour connaître du litige ; - les conclusions indemnitaires de M. A ne sont pas recevables en l'absence de demande préalable et pour défaut de ministère d'avocat ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 10 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ; - le règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2020, le veau n°FR2405967524, appartenant à M. B A, éleveur de bovins sur le territoire de la commune du Change, devenue commune de Bassillac et Auberoche (Dordogne) a été saisi par les services de Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corrèze au sein de l'abattoir de Saint-Viance (Corrèze). M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant à la valeur de cette saisie. Sur l'exception d'incompétence territoriale opposée par la préfète de la Corrèze : 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne () ". 3. La requête introduite par M. A, exploitant agricole en Dordogne, tend principalement à demander l'annulation d'une décision relative à son activité d'élevage qu'il exerce dans le département de la Dordogne. Par suite, le tribunal administratif de Bordeaux, dans le ressort duquel se situe cette activité, est compétent pour connaître de ce litige et l'exception d'incompétence soulevée par la préfète de la Corrèze doit être écartée. Sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de la Corrèze : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. Pour l'application de ces dispositions, cette condition de recevabilité doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 5. A la date du présent jugement, en l'absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable de M. A, les conclusions indemnitaires présentées par ce-dernier, au demeurant sans le ministère d'un avocat, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Pour saisir la carcasse du veau n°FR2405967524, la préfète de la Corrèze s'est fondée sur deux motifs, le premier tenant à une lymphadénite généralisée et le second à la couleur anormale de la carcasse. 7. D'une part, aux termes de l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine : " 1. Les carcasses et les abats des bovins visés ci-dessous sont soumis aux procédures d'inspection post mortem établies au paragraphe 2 : a) les animaux âgés de moins de huit mois () 2. Les procédures d'inspection post mortem comprennent, au minimum, un examen visuel des parties suivantes: a) la tête et la gorge; avec palpation et examen des ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales), étant cependant entendu qu'afin de garantir la surveillance du statut d'"officiellement indemne de tuberculose", les États membres peuvent décider d'effectuer des examens complémentaires; examen de la bouche et de l'arrière-bouche ; b) les poumons, la trachée et l'œsophage; palpation des poumons; palpation et examen des ganglions lymphatiques bronchiques et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales); c) le péricarde et le cœur; d) le diaphragme; e) le foie et les ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales) ; f) le tractus gastro-intestinal, le mésentère, les ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); g) la rate; h) les reins; i) la plèvre et le péritoine; j) la région ombilicale et les articulations des jeunes animaux () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les vétérinaires officiels exercent les compétences qui leur sont conférées par le droit de l'Union européenne. Ils sont notamment qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : () 4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires () ". Aux termes de l'article 45 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels : " Le vétérinaire officiel déclare des viandes fraîches impropres à la consommation humaine si elles : () / f) proviennent d'animaux atteints d'une maladie généralisée, telle que la septicémie, la pyohémie, la toxémie ou la virémie généralisées () / o) présentent des altérations pathologiques ou organoleptiques, notamment une odeur sexuelle prononcée ou une saignée insuffisante (sauf pour le gibier sauvage) () ". 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le veau n°FR2405967524, né le 20 février 2020, a été abattu le 24 juillet 2020. Après un examen post-mortem, le vétérinaire officiel près l'abattoir de Saint-Viance a estimé que la carcasse révélait une lymphadénite généralisée et présentait une couleur anormale. Par une décision du 28 juillet 2020, le vétérinaire officiel a ordonné sa saisie totale. Un certificat de saisie n°20200256317 a été émis le même jour et notifié à l'abattoir de Saint-Viance, détenteur de l'animal. La carcasse a été conservée jusqu'au 5 août 2020. Si M. A soutient que le certificat de saisie totale lui a été remis le 3 août 2020, au-delà des délais légaux, il ne se prévaut d'aucune règle ni d'aucun principe fixant de tels délais. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, si M. A soutient que son veau ne présentait pas de lymphadénite généralisée dès lors qu'il a été tété normalement le matin et a pu monter à bord du camion le conduisant à l'abattoir, ces allégations sont insuffisantes pour remettre en cause le constat effectué par le vétérinaire officiel de l'abattoir. Par ailleurs, pour saisir la carcasse du veau n°FR2405967524, la préfète de la Corrèze s'est également fondée sur un second motif tenant à la couleur anormale que présentait la carcasse, qui n'est pas contesté par M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, la circonstance qu'aucun certificat d'équarrissage n'ait été transmis à M. A est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, fondée sur les dispositions citées aux points 7 et 8. Par suite, M. A ne peut utilement s'en prévaloir. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze. Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Molina-Andréo, première conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe. Le rapporteur, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2004080_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel