TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004082_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, Mme C B épouse D, représentée par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel la préfète du Tarn l'a assignée à résidence pour une durée de six mois renouvelable ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une perspective raisonnable d'éloignement, et ce dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence dès lors qu'elle bénéficie de garanties de représentation effectives suffisantes, a satisfait à toutes les convocations lui ayant été adressées et qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé ; - la décision en litige porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29/01/2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, ressortissante algérienne, née le 7 mars 1987, est entrée sur le territoire français le 21 décembre 2019 munie d'un visa long séjour en qualité de conjointe de Français, à la suite de son mariage en Algérie, le 10 juin 2014, avec un ressortissant français. Le 8 janvier 2020, l'intéressée a sollicité un titre de séjour et informé les services préfectoraux de ce qu'elle était désormais séparée de son époux. Par un arrêté du 16 mars 2020, la préfète du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi, cette décision étant devenue définitive. Par un arrêté du 16 juin 2020, dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Tarn a assigné Mme B, épouse D, à résidence dans le département du Tarn pour une durée de six mois renouvelable, sur le fondement du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 10 février 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Tarn, la préfète de ce département a donné délégation à M. Michel Laborie, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les mesures d'assignation à résidence. L'arrêté attaqué entre dans le champ matériel de la délégation de signature accordée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence vise, dans ses motifs, le 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, d'une part, que Mme B épouse D a fait l'objet d'une décision du 21 février 2020 portant obligation de quitter le territoire français, non contestée et non exécutée, et qu'au vu des restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire, il y a lieu d'assigner l'intéressée à résidence. D'autre part, elle précise que l'intéressée justifie d'un lieu de résidence à Saint-Juéry et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable même si elle ne peut être exécutée immédiatement. Elle mentionne enfin que la requérante présente des garanties propres à prévenir tout risque de fuite. La décision portant assignation à résidence comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est par suite suffisamment motivée, la motivation d'une décision ne se confondant pas avec le bien-fondé de ses motifs. 5. En troisième lieu, outre ce qui vient d'être exposé, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier, que la préfète du Tarn n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " I.- Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants :/ 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ;() ". Et selon les termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence () est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d'assignation. 8. En l'espèce et d'une part, Mme B épouse D soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur " manifeste " d'appréciation de sa situation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'elle bénéficiait de garanties de représentation suffisantes, qu'aucun risque de fuite n'était caractérisé et qu'aucun éloignement à destination de l'Algérie n'a eu lieu depuis un an du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 16 juin 2020 que l'intéressée a déclaré être domiciliée au 1 avenue des Bordes à Saint-Juéry dans le Tarn. Il est certes constant qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme B épouse D ne pouvait quitter immédiatement le territoire français pour rejoindre son pays d'origine et que son éloignement ne constituait pas alors une perspective raisonnable du fait de l'épidémie de Covid-19 et des limitations des liaisons aériennes qui existaient pour une durée indéterminée. L'intéressée ne pouvant, de ce fait, ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, la préfète pouvait en revanche, jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dès lors qu'elle se trouvait dans le cas, prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire de 30 jours était expiré. Le moyen tiré par la requérante de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation doit, par suite, être écarté. 9. D'autre part, l'arrêté contesté assigne à résidence Mme B épouse D dans le département du Tarn, lui prescrit de se présenter au commissariat d'Albi les lundi, mercredi et vendredi à 16h00, exceptés les jours fériés, et lui interdit de se déplacer en dehors du département sans autorisation préalable des services préfectoraux. Si l'intéressée soutient que ces obligations seraient disproportionnées, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière rendant difficile le respect de ces modalités qui, au regard de sa situation personnelle et de sa domiciliation, ne paraissent ni inadaptées ni disproportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Par suite, la préfète du Tarn n'a pas, eu égard au but poursuivi par cette mesure, porté atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'intéressée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B épouse D tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2020 de la préfète du Tarn doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B épouse D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2004082_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel