TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004082_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Montrouge (Hauts-de-Seine) l'a déchargée de ses responsabilités professionnelles et a prononcé sa mutation d'office, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 16 décembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 18 octobre 2019 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier individuel et que le conseil de discipline n'a pas été saisi ; - les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Montrouge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Un mémoire a été enregistré pour Mme A le 9 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique de deuxième classe employée par la commune de Montrouge, était affectée sur des fonctions de seconde de cuisine au sein du groupe scolaire Renaudel depuis le 25 juillet 2019. Par une décision du 18 octobre 2019, le maire de la commune l'a déchargée de ses responsabilités professionnelles et l'a affectée sur un poste d'adjoint technique correspondant à son grade au sein de l'école maternelle Boileau, du 21 au 25 octobre 2019, puis de l'école élémentaire Queneau, à compter du 28 octobre 2019. Par un courrier du 16 décembre 2019, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 et le rejet implicite de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Montrouge en défense : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir ou refusant de modifier leur affectation, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a pour objet de décharger Mme A de ses responsabilités professionnelles. En outre, si cette décision a également pour effet de la réaffecter sur un nouveau poste correspondant à son grade, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du courrier du 20 juillet 2020 versé à l'instance par la commune, que ce nouveau poste ne comporte pas des responsabilités identiques à celui qu'occupait la requérante, avant l'édiction de la décision. Dans ces conditions, la décision en litige, qui emporte une perte de responsabilités, ne saurait être regardée comme une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir soulevée par la commune en défense doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Selon l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. () ". 6. Une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la décision du 18 octobre 2019, qui s'accompagne d'une perte de responsabilités, a porté atteinte à la situation professionnelle de Mme A. En outre, si cette décision, prise en considération du comportement de Mme A, est fondée sur " la bonne marche du service et () la préservation de la qualité de vie au travail des personnels ", il ressort des pièces du dossier qu'elle repose sur des faits identiques à ceux qui ont motivé une procédure disciplinaire à son encontre, initiée puis abandonnée en juillet 2019 à la suite de l'acceptation, par la requérante, d'une mutation dans l'intérêt du service au sein du groupe scolaire Renaudel. La décision en litige, qui intervient trois mois après cette première mutation d'office, et seulement un mois après la rentrée scolaire, sur la base d'un seul et unique fait de la requérante dans ces nouvelles fonctions, révèle donc l'intention de maire de la commune de Montrouge de sanctionner Mme A à raison de son comportement. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la mutation d'office en litige revêt le caractère d'une sanction, qui devait, dès lors, être précédée de la consultation du conseil de discipline. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montrouge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Montrouge ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 18 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Montrouge a déchargé Mme A de ses responsabilités professionnelles et a prononcé sa mutation d'office, ensemble le rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : La commune de Montrouge versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montrouge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montrouge. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé M. Vivet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004082_20230601