TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004083_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 2020 et 17 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Julie Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Val-de-Virvée à lui verser la somme de 70 145 euros en réparation des préjudices subis en raison de ses deux tendinopathies, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer l'étendue des préjudices qu'il a subis en raison de ses maladies professionnelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Virvée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors qu'il a subi des préjudices en raison de maladies professionnelles ; - une expertise avant dire-droit est nécessaire pour déterminer l'étendue de ses préjudices ; - de manière forfaitaire ses préjudices peuvent être évalués à la somme de 70 145 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, la commune de Val-de-Virvée, représentée par Me Xavier Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 février 2022. Un mémoire présenté pour la commune de Val-de-Virvée a été enregistré le 17 février 2022. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Latour pour M. C et de Me Danguy pour la commune de Val-de-Virvée. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, recruté par la commune de Val-de-Virvée en janvier 2006, exerce les fonctions d'agent technique polyvalent. Il souffre d'une tendinite à l'épaule droite depuis le 10 mars 2011, d'une tendinite à l'épaule gauche depuis le 7 octobre 2013 et d'une épicondylite depuis le 11 avril 2017, toutes reconnues comme maladies professionnelles par des arrêtés des 31 janvier 2012, 14 mai 2014 et 13 octobre 2017. Par un arrêté du 20 juin 2018, le maire de la commune de Val-de-Virvée a fixé la date de consolidation des tendinites au 21 septembre 2017 et attribué à M. C une allocation temporaire d'invalidité rémunérée au taux de 3% pour chacune de ces maladies professionnelles. M. C a formé une demande préalable indemnitaire, réceptionnée par la commune de Val-de-Virvée le 29 mai 2020, à laquelle cette dernière n'a pas répondu. M. C demande au tribunal d'ordonner une expertise avant dire droit et, dans l'hypothèse où le tribunal s'estimerait suffisamment informé sur l'étendue de ses préjudices, de condamner la commune de Val-de-Virvée à lui verser la somme de 70 145 euros en réparation des préjudices subis en lien avec ses deux tendinopathies. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " () Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Val-de-Virvée est engagée même en l'absence de faute de sa part. M. C peut prétendre à la réparation des préjudices patrimoniaux autres que la perte de revenus et l'incidence professionnelle et des préjudices personnels qu'il a subi du fait des conséquences de ses maladies reconnues imputables au service par des arrêtés des 31 janvier 2012, 14 mai 2014 et 13 octobre 2017. Sur l'évaluation des préjudices : 5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports des Dr A et Mamane des 22 janvier et 10 octobre 2018 que M. C a déclaré deux tendinites justifiant une prise en charge médicamenteuse et rééducative ainsi qu'une épicondylite. Son état de santé présente des séquelles fonctionnelles. Dès lors, l'existence de préjudices causés par ses maladies professionnelles est établie. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas de se prononcer sur leur étendue. Il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la requête de M. C d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de permettre l'évaluation de ceux-ci. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. C, procédé à une expertise médicale, confiée à un médecin et réalisée contradictoirement entre les parties. Article 2 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il accomplira ses missions dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment. Article 3 : Il aura pour mission : - de convoquer les parties ; - de se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur M. C en rapport avec sa tendinopathie à l'épaule droite, sa tendinopathie à l'épaule gauche et de l'épicondylite ; - d'examiner M. C et de décrire son état de santé ; - de donner son avis sur les dates de consolidation de chacune de ses maladies professionnelles ; - de se prononcer sur le déficit fonctionnel temporaire ou total et/ou partiel et d'en fixer la durée et le taux en lien avec chacune de ses maladies professionnelles ; - de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par M. C, à l'exclusion de ceux qui ne seraient pas directement liés à ses maladies professionnelles, mais résulteraient de l'état antérieur du requérant ou de toute autre cause étrangère, en précisant si l'état de l'intéressé est susceptible d'aggravation ou d'amélioration et en déterminant, les divers préjudices subis, notamment matériel, moral, d'agrément, esthétique, sexuel, le taux de souffrance endurée et l'éventuelle assistance d'une tierce personne pour chacune de ses maladies professionnelles ; - de se prononcer sur la part de chacun des préjudices imputables à un état antérieur. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Val-de-Virvée et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. BONGRAIN La présidente, F. BILLET-YDIERLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2004083_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel