TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004083_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, M. B E F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son avocate qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas démontrée ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas pu faire les démarches dans les délais. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022. M. E F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant soudanais, a sollicité le 18 janvier 2019 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, l'échange de son permis de conduire, délivré le 6 décembre 2014 par les autorités soudanaises, contre un permis de conduire français. Par une décision du 18 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif de la tardiveté de sa demande. Par la présente requête, M. E F demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 janvier 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de Loire-Atlantique, à l'effet de signer les décisions relatives notamment aux demande d'échanges de permis de conduire étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " 1. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. - A - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. B - Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. (. . .). Enfin aux termes de l'article 11 de cet arrêté dans sa rédaction alors en vigueur : () II. Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire d'un tel ressortissant (réfugiés et bénéficiaires de la protection internationale) court à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E F, de nationalité soudanaise, a présenté une demande d'asile le 20 octobre 2016. L'intéressé a obtenu le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2017, notifiée le 21 mars 2017. Il s'est vu remettre son premier récépissé constatant la reconnaissance de son statut le 3 avril 2017. Dès lors, il avait jusqu'au 3 avril 2018 pour solliciter l'échange de son permis sud-soudanais. Par suite, la demande d'échange de permis sollicitée le 18 janvier 2019, présentée après l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale était donc tardive. C'est donc sans erreur de fait ou de droit ni erreur d'appréciation que le préfet a refusé de procéder à l'échange sollicité par M. E F. Le requérant, ne conteste pas les motifs de la décision attaquée mais se borne à indiquer ne pas avoir été en capacité de respecter le délai d'un an car il ne connaissait pas cette exigence, alors qu'il se trouvait à l'époque sans revenus et sans hébergement. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E F tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2019 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E F, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, N. A La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2004083_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel