TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA33 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004083_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit n°2004083 du 8 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer les préjudices subis par M. C à raison de ses maladies professionnelles. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné le docteur D A, rhumatologue, en qualité d'expert. Le rapport d'expertise du Dr A a été enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 2023. Par des mémoires enregistrés les 16 février et 8 mars 2023, M. E C, représenté par Me Julie Noël, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Val-de-Virvée à lui verser, à titre principal, la somme globale de 29 487,50 euros et à titre subsidiaire la somme globale de 24 150 euros, en réparation des préjudices causés par ses différentes maladies professionnelles, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Virvée les frais d'expertise taxés à hauteur de 1 000 euros ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la tendinopathie affectant son épaule droite : - cette pathologie est consolidée en date du 21 septembre 2017 ; - son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 3 703,34 euros, ou à tout le moins à 1 442,64 euros ; - ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 500 euros ; - son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 4 000 ou 6 000 euros en fonction de la date de consolidation retenue. En ce qui concerne la tendinopathie affectant son épaule gauche : - cette pathologie est consolidée en date du 21 septembre 2017 ; - son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 1 877,20 euros, ou à tout le moins à 270,40 euros ; - ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 500 euros ; - son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 4 500 ou 5 100 euros en fonction de la date de consolidation retenue. En ce qui concerne l'épicondylite : - son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à la somme de 912,60 euros ; - ses souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 500 euros. En ce qui concerne les préjudices résultant de la combinaison des trois pathologies : - son préjudice d'agrément peut être évalué à la somme de 3 000 euros ; - son préjudice sexuel peut être évalué à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la commune de Val-de-Virvée, représentée par Me Xavier Boissy, conclut à ce que la somme de 13 050 euros soit allouée à M. C. Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 1er février 2023, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr A. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bongrain, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Noel, représentant M. C, présent, - et celles de Me Danguy, représentant la commune de Val de Virvée. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, recruté par la commune de Val-de-Virvée en janvier 2006, exerce les fonctions d'agent technique polyvalent. Il souffre d'une tendinite à l'épaule droite depuis le 10 mars 2011, d'une tendinite à l'épaule gauche depuis le 7 octobre 2013 et d'épicondylites depuis le 11 avril 2017, toutes reconnues comme maladies professionnelles par des arrêtés des 31 janvier 2012, 14 mai 2014 et 13 octobre 2017. Par un arrêté du 20 juin 2018, le maire de la commune de Val-de-Virvée a fixé la date de consolidation des tendinites au 21 septembre 2017 et attribué à M. C une allocation temporaire d'invalidité rémunérée au taux de 3% pour chacune de ces maladies professionnelles. 2. Par un jugement avant dire droit du 8 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer les préjudices subis par M. C à raison de ses maladies professionnelles. Le Dr A, désigné par ordonnance de la présidente du tribunal en date du 1er septembre 2022, a remis son rapport le 25 janvier 2023. 3. Dans le dernier état de ses écritures, M. C demande au tribunal la condamnation de la commune de Val-de-Virvée à lui verser la somme totale de 29 487,50 euros en réparation de l'intégralité des préjudices subis au titre de ses maladies professionnelles. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 4. Par un jugement avant dire droit n°2004083 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que M. C, qui n'invoque aucune faute que son employeur aurait commise, a droit à la réparation des préjudices patrimoniaux autres que la perte de revenus et l'incidence professionnelle et des préjudices personnels qu'il a subi du fait des conséquences de ses tendinopathies aux épaules droite et gauche ainsi que de son épicondylite, reconnues imputables au service. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant de la tendinopathie affectant l'épaule droite : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr A que la tendinopathie affectant l'épaule droite de M. C peut être regardée comme consolidée en date du 17 décembre 2012. Si, pour contester cette date, l'intéressé s'appuie notamment sur les conclusions des Dr B et Ravaud, aucune évolution notable de cette pathologie ne justifie que la consolidation soit fixée à une date ultérieure. Par suite, il y a lieu de retenir la date du 17 décembre 2012 comme date de consolidation de la tendinopathie affectant l'épaule droite de M. C. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 11 mars 2011 au 17 juin 2012 et de 10% du 18 juin au 17 décembre 2012. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant de ce déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant, sur la base de la somme de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, rapportée à la durée de son incapacité temporaire à une somme de 1 855 euros. 7. En troisième lieu, les souffrances endurées ont été évaluées à 0,5 sur une échelle de 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant au requérant une somme de 500 euros. 8. En dernier lieu, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, estimé à 3% par l'expert, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. C, au vu de son âge à la date de consolidation le 17 décembre 2012, une somme de 2 500 euros. S'agissant de la tendinopathie affectant l'épaule gauche : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr A que la tendinopathie affectant l'épaule gauche de M. C peut être regardée comme consolidée en date du 4 mai 2014. Si, pour contester cette date, l'intéressé s'appuie notamment sur les conclusions des Dr B et Ravaud, aucune évolution notable de cette pathologie ne justifie que la consolidation soit fixée à une date ultérieure. Par suite, il y a lieu de retenir la date du 4 mai 2014 comme date de consolidation de la tendinopathie affectant l'épaule gauche de M. C. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 8 octobre 2013 au 4 mai 2014. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant de ce déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant, sur la base de la somme de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, rapportée à la durée de son incapacité temporaire à une somme de 343 euros. 11. En troisième lieu, les souffrances endurées ont été évaluées à 0,5 sur une échelle de 7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant au requérant requérante une somme de 500 euros. 12. En dernier lieu, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, estimé à 3% par l'expert, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. C, au vu de son âge à la date de consolidation le 4 mai 2014, une somme de 2 500 euros. S'agissant des épicondylites : 13. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr A que les épicondylites affectant les coudes de M. C peuvent être regardées comme consolidées en date du 26 novembre 2021. 14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 11 avril 2017 au 3 mars 2019 ainsi que du 15 au 26 novembre 2021. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant de ce déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant, sur la base de la somme de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, rapportée à la durée de son incapacité temporaire à une somme de 1 173 euros. 15. En troisième lieu, les souffrances endurées ont été évaluées à 0,5 sur une échelle de 7 par l'expert pour chacun des coudes. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant au requérant une somme de 1 000 euros. S'agissant des préjudices causés par la combinaison de ces pathologies : 16. En premier lieu, si M. C fait état d'un préjudice d'agrément, il ne justifie pas d'une pratique régulière d'activités sportives avant le diagnostic des maladies professionnelles précédemment évoquées. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté. 17. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les difficultés alléguées par le patient pour pratiquer une activité sexuelle sont imputables à son état rhumatismal antérieur. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Val-de-Virvée doit être condamnée à verser à M. C une somme globale de 10 371 euros en réparation de ses préjudices. Sur les intérêts : 19. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points précédents, M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 371 euros à compter du 29 mai 2020, date de réception de sa réclamation préalable, ainsi qu'il le demande. Sur les frais liés au litige : 20. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 21. Les frais et honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 1er février 2023 de la présidente du tribunal. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre définitivement à la charge de la commune de Val-de-Virvée. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Val-de-Virvée la somme de 1 500 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La commune de Val-de-Virvée est condamnée à verser la somme de 10 371 (dix mille trois cent soixante et onze) euros à M. C. Cette indemnité est due avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, date de réception de sa réclamation préalable par la commune de Val-de-Virvée. Article 2 : Les honoraires d'expertise s'élevant à la somme de 1 000 (mille) euros sont mis à la charge définitive de la commune de Val-de-Virvée. Article 3 : La commune de Val-de-Virvée versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à E C, à la commune de Val-de-Virvée, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au docteur D A. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, A. BONGRAIN La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3110 novembre 2022
DTA_2004083_20221110TA7730 mai 2023
ORTA_2204678_20230530TA3313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004083_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004083_20230713