TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004085_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement en date du 9 février 2021, le tribunal administratif de Paris a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale avant de statuer sur la requête de Mme E C, enregistrée le 26 février 2020, afin de déterminer les responsabilités ainsi que l'étendue des préjudices subis au cours de sa prise en charge au sein de l'hôpital Européen Georges Pompidou. Par une ordonnance du 23 mars 2021, le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné, M. A, docteur en chirurgie en Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) en qualité d'expert. Par une ordonnance en date du 20 avril 2021, le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné M. B, docteur en chirurgie dentaire, en qualité de sapiteur. Par une ordonnance en date du 20 avril 2021, une allocation provisionnelle de 1 560 euros a été accordée à l'expert. Par une ordonnance en date du 3 juin 2021, une allocation provisionnelle de 1 000 euros a été accordée au sapiteur. Le rapport d'expertise a été enregistré le 9 mai 2022 au greffe du tribunal. Par une ordonnance du 7 juin 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert judiciaire et du sapiteur à la somme totale de 2 560 euros. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2022, Mme C, représentée par Me Aoun, demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 11 016,04 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêt de droit à compter de sa demande préalable et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait des fautes commises par l'hôpital Européen Georges Pompidou qui ne l'a pas informée des risques de fractures dentaires encourus et n'a pas mis en place de protection dentaire lors de l'intubation alors qu'elle avait pourtant informé les médecins de l'état fragile de sa dentition ; - les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent à la somme de 2 025 euros ; - elle a dû s'acquitter de frais de taxi à hauteur de 38,80 euros pour se rendre aux opérations d'expertise ; - il y a lieu de réserver les autres postes de préjudices patrimoniaux ; - en ce qui concerne ses préjudices personnels, le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 422,24 euros, les souffrances endurées doivent être évaluées à 5 000 euros, et le préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros. Par un mémoire en intervention enregistré le 9 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris demande au tribunal : 1°) de la recevoir en son intervention et de prendre acte qu'elle s'en rapporte à la justice sur les demandes de la victime ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 557,99 euros en remboursement de ses débours, à parfaire une fois la date de consolidation fixée, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande et de capitaliser les intérêts ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 186 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue, actualisable au 1er janvier de chaque année. Elle soutient qu'elle justifie des débours engagés à hauteur de 557,99 euros et qu'elle entend intervenir pour demander le remboursement des prestations qu'elle a versées en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un courrier en date du 16 septembre 2022 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices concernant les dents nos 11 et 21 pour défaut de liaison du contentieux, en l'absence de demande préalable tendant à l'octroi d'une telle indemnité. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Aoun, a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, née le 15 novembre 1963, a subi, le 9 octobre 2018, une opération de micro-laryngoscopie en suspension pour exérèse par laser de polypes sur cordes vocales au sein du service oto-rhino-laryngologie (O.R.L) de l'hôpital Européen Georges Pompidou, établissement dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cette intervention a été réalisée sous anesthésie et a nécessité l'introduction d'un laryngoscope. Ayant constaté, au décours de cette intervention, une cassure des dents n° 11 et n° 21 ainsi qu'une fracturation de sa couronne au niveau de la dent n° 12 et estimant que ces lésions découlaient de l'intervention chirurgicale du 9 octobre 2018, Mme C a adressé, le 27 novembre 2018, une demande préalable à l'AP-HP tendant à la prise en charge des soins occasionnés par ces dommages dentaires. Toutefois, par une décision du 26 septembre 2019, l'AP-HP a rejeté cette réclamation. Par un jugement avant-dire droit du 9 février 2021, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions de Mme C. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 9 mai 2022. Mme C demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 11 016,04 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris sollicite le remboursement de ses débours à hauteur de 557,99 euros à parfaire une fois la date de consolidation fixée, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande et de capitaliser les intérêts ainsi que la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 186 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale actualisable au 1er janvier de chaque année. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. L'intubation d'un patient en vue d'une anesthésie générale ne peut être regardée comme un geste courant à caractère bénin dont les conséquences dommageables, lorsqu'elles sont sans rapport avec l'état initial du patient, seraient présumées révéler une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service. La responsabilité du service public hospitalier peut par suite n'être engagée que sur le terrain de la faute prouvée. 4. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise diligenté par le tribunal qu'il existe une relation directe, certaine et exclusive entre les dégâts dentaires dont fait état Mme C et l'introduction d'un laryngoscope lors de l'intervention chirurgicale réalisée, le 9 octobre 2018, au sein du service oto-rhino-laryngologie (O.R.L) de l'hôpital Européen Georges Pompidou. L'AP-HP a fait valoir au cours des opérations d'expertise, que pour regrettable que soient ces circonstances, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que contrairement à ce que soutient la requérante un protège dent a nécessairement été mis en place au cours de l'opération de micro-laryngoscopie en suspension (MLS). Toutefois, il résulte de cette même instruction qu'alors que Mme C a expressément mentionné une fragilité dentaire lors de la consultation avec l'anesthésiste, la mise en place d'un dispositif de protection de type gouttière ou protège-dent préalablement à l'intubation ne figure ni dans le compte-rendu opératoire ni dans aucune autre pièce du dossier. En outre, ainsi que l'ont également relevé les experts aucune prise en charge n'a été proposée à l'intéressée lorsque les dégâts dentaires occasionnés ont été constatés. En revanche, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'information dès lors qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de plusieurs échanges de courriels entre l'équipe médicale et la requérante que cette dernière était informée des risques dentaires encourus à l'occasion de l'intubation réalisée lors de l'intervention du 9 octobre 2018. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que l'hôpital Européen Georges Pompidou a commis des manquements de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. Sur l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation de l'état de santé de Mme C doit être fixée au 28 décembre 2020, date de la pose de la couronne définitive de la dent n° 12. En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé : 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des factures produites par la requérante et de l'attestation de débours de la CPAM de Paris que les dépenses de santé nécessaires à la réparation des préjudices subis par Mme C se sont élevées à la somme totale de 2 825 euros. La CPAM de Paris justifie de ses débours à hauteur de 557,99 euros. Par ailleurs, la requérante produit les factures attestant des dépenses restées à sa charge pour un montant d'environ 2 267 euros. Toutefois, elle limite sa demande à la somme de 2 055 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser la somme de 557,99 euros à la CPAM de Paris et la somme de 2 055 euros à Mme C. Quant aux frais divers : 8. Mme C sollicite le remboursement de frais de taxi à hauteur de 38,80 euros correspondant au trajet aller et retour qu'elle aurait effectué afin de se rendre à l'opération d'expertise diligentée par le tribunal. Toutefois, en l'absence de production des justificatifs, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 9. Mme C a subi, en lien direct avec les dommages dentaires imputables à l'intubation réalisée 9 octobre 2018 et avec l'absence de prise en charge par l'établissement hospitalier, un déficit fonctionnel temporaire qui doit être évalué à 2 % pour la période du 9 octobre 2018 au 28 décembre 2020 (811 jours), date à laquelle l'état de requérante a été consolidé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 325 euros. Quant aux souffrances endurées 10. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme C avant la consolidation de son état doivent être évaluées à 2 sur une échelle de 7. En effet, celle-ci a été contrainte de consulter un chirurgien-dentiste afin de procéder à la réfection de la couronne céramique sur son incisive latérale supérieure droite et a subi des douleurs liées à ces travaux dentaires, et à des troubles de la mastication ainsi que des difficultés d'ordre psychologique en raison de la dégradation temporaire de son apparence physique en lien direct avec les dommages imputables à l'établissement hospitalier. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros. Quant au préjudice esthétique : 11. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire de Mme C, directement imputable aux fautes commises par l'établissement hospitalier doit être évalué à 2 sur une échelle de 7 pour la période du 9 octobre 2018 au 28 décembre 2020 compte tenu de l'altération de sa dentition en raison de la fracturation de la couronne de la dent n° 12 et de l'altération des dents nos 11 et 21. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser à Mme C la somme de 4 380 euros. Par ailleurs, l'AP-HP doit être condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de 557,99 euros en réparation de ses débours. Sur les intérêts et leur capitalisation : 13. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 14. Il y a lieu, d'une part, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 12 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de réception de sa demande préalable. 15. Et d'autre part, de faire droit aux conclusions de la CPAM de Paris tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 12 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2022, date d'introduction de sa demande. Les intérêts échus le 9 septembre 2023 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 16. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrir une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 110 euros et 1 114 euros. 17. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM de Paris, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à cette caisse la somme de 186 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais d'instance : 18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 19. Dans les circonstances de l'espèce, doivent être mis à la charge définitive de l'AP-HP les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 9 février 2021 et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 560 euros. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C la somme de 4 380 euros, assortie des intérêts à compter du 27 novembre 2018, date de réception de sa demande préalable. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 557,99 euros, assortie des intérêts à compter du 9 septembre 2022. Les intérêts échus depuis le 9 septembre 2023 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 186 euros au titre de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 9 février 2021 et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 560 euros sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 5 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, S. D Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente. No 2004085/6-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2004085_20221011
Données disponibles
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