TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004086_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août, 21 octobre et 27 novembre 2020, 31 mai 2021, 11 février et 27 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation du refus de lui communiquer les documents sollicités en tant qu'elles portent sur le fonds européen de développement régional (FEDER) et le fonds social européen (FSE) ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la région Occitanie sur sa demande de communication des listes des bénéficiaires du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), du fonds européen agricole de garantie (FEAGA), du fonds européen pour la pêche (FEP), devenu fonds européen pour les affaires maritimes et pour l'aquaculture (FEAMP) et du fonds de cohésion (FC) de 2007 à 2013 en Midi-Pyrénées et sur sa demande concernant l'état d'avancement de tous les fonds européens structurels et d'investissement entre 2007 et 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de région Occitanie de lui communiquer les éléments demandés sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la consultation des documents demandés est impossible en raison de l'échec systématique de toute tentative de connexion aux permaliens indiqués sur le site internet de la préfecture de la région Occitanie ;
- l'accès à une version dématérialisée des documents demandés doit être privilégié en compatibilité avec l'article 7.II de l'ordonnance n° 2020-391, les articles 2, 3 et 6 de la Charte de l'Environnement, le principe de transparence tel que défini par l'Union européenne et le principe de non-discrimination au handicap, tiré des articles L. 114-1-1, L. 114-2 et L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles ;
- l'absence de communication des documents demandés démontre l'opacité entretenue autour des interventions financières en faveur du THD tarnais et contrevient à l'esprit des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et au principe de transparence telle que définie par l'Union européenne ; ces entorses au droit d'accès aux documents administratifs justifient le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne, tel que demandé dans l'instance connexe n° 1902856.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2020 et 31 mai 2021, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ; elle a été déposée dès le lendemain de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs alors qu'une décision implicite de refus de communication n'intervient qu'aux termes d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ;
- les données relatives aux aides accordées au titre du programme régional pour la période 2007-2013 sont disponibles et ouvertes au public sur les sites https://www.data.gouv.fr et https://www.europe-en-france.gouv.fr ; conformément aux règlement UE 1303, les Etats membres ont l'obligation de publier tous les six mois la liste des opérations soutenues par le FEDER, le FSE, l'IEJ et le FEAMP ; en application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique et les services de l'Etat ne sont dès lors pas tenus de communiquer à M. B les documents publiés sur internet ;
- il n'a été saisi d'aucune demande formelle de communication des documents sollicités par M. B, qui ne peut dès lors pas invoquer une méconnaissance de l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
- dans la mesure où le Très Haut Débit tarnais n'a bénéficié d'aucun financement en provenance du FEDER, l'administration n'est pas tenue de communiquer à M. B des documents qui n'existent pas.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions en tant qu'elles concernant la communication des documents relatifs aux FEAGA, FEP devenu FEAMP et FC, en l'absence de saisine préalable de la CADA concernant précisément ces documents.
Un mémoire a été produit le 27 juin 2022 par M. B.
Vu :
- l'avis n° 20202508 rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs le 8 octobre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Coutier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 16 juillet 2020, M. A B a demandé au préfet de la région Occitanie de lui communiquer les documents relatifs à l'état d'avancement depuis 2007 des fonds européens structurels et d'investissement dans leur programmation 2007-2013 en Midi-Pyrénées et notamment du fonds européen de développement régional (FEDER), du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du fonds social européen (FSE) ainsi que la liste des bénéficiaires des fonds européens structurels et d'investissement en Midi-Pyrénées de 2007 à 2013. Le 16 août 2020, en l'absence de réponse à sa demande, M. B a saisi pour avis la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Cette dernière a rendu le 8 octobre 2020, un avis favorable à la communication des documents demandés par M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de confirmation de refus de communiquer les documents demandés.
Sur le désistement partiel :
2. Par son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 27 novembre 2020, M. B doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de communication de la liste des bénéficiaires du fonds européen de développement régional (FEDER) et du fonds social européen (FSE) pour la période 2007-2013 en Midi-Pyrénées. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1 de ce code, vaut décision de refus. En vertu de l'article L. 342-1 du même code : " () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus () pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs () ". L'article R. 343-5 prévoit que : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. " D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l'avis rendu par la CADA, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. En l'absence de décision expresse de confirmation de refus de communication, le délai pour saisir le juge de l'excès de pouvoir est de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de confirmation du refus de communication opposé par l'administration, soit deux mois après la date à laquelle la CADA a enregistré la demande d'avis dont elle a été saisie par le demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique dont les services de l'Etat ont accusé réception le 16 juillet 2020, le requérant a demandé la communication sous format dématérialisé de " l'état d'avancement depuis 2007 des FEADER, FEDER, FSE programmation 2007-2013 " et de " la liste des bénéficiaires FEADER, FEDER, FSE programmation 2007-2013 ". En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de M. B, une décision implicite de rejet est née le 16 août 2020.
6. Il ressort également des pièces du dossier que le 16 août 2020, M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'un recours contre cette décision implicite de refus. Ainsi, le requérant a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 342-1 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite confirmative du refus de communication, née du silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois après la saisine de la CADA.
7. M. B a saisi le tribunal le 17 août 2020, sans attendre l'avis de la commission. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avis, ainsi que la décision confirmative du département du Tarn, sont intervenus avant que le présent jugement ne statue sur la demande formée par le requérant. La requête est donc recevable au regard des dispositions précitées et la fin de non-recevoir tirée de son caractère prématuré doit être écartée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception. " Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. " Aux termes de l'article L. 412-3 de ce même code : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / Il est également précisé que l'administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. " L'article R. 112-5 du code précité précise que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
9. Il résulte de ces dispositions qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-15 et R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus par les textes cités au point 3 pour l'exercice du recours contentieux.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été informé des délais et voies de recours à l'encontre des décisions implicites de refus de communication nées après la saisine de la CADA. Dans ces conditions, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de communication des documents administratifs formée le 16 juillet 2020 ne portait que sur l'état d'avancement, depuis 2007, des fonds FEADER, FEDER et FSE dans leur programmation 2007-2013 en Midi-Pyrénées et sur la liste des bénéficiaires de ces trois fonds européens pour la programmation 2007-2013. En l'absence de demande administrative préalable concernant les informations relatives au fonds européen agricole de garantie (FEAGA), au fonds européen pour la pêche (FEP), devenu fonds européen pour les affaires maritimes et pour l'aquaculture (FEAMP) et au fonds de cohésion (FC), les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont irrecevables en ce qu'elles concernent une décision implicite de refus de communiquer de tels documents.
12. Il résulte de ce qui précède que sont seules recevables les conclusions relatives à une décision implicite de refus de communiquer les documents relatifs au FEADER, FEDER et FSE.
13. Compte tenu du désistement partiel par M. B d'une partie de ses conclusions, le présent litige ne présente à juger que de la légalité de la décision implicite de refus de communiquer la liste des bénéficiaires du FEADER en Midi-Pyrénées pour la programmation 2007-2013 et l'état d'avancement depuis 2007 des fonds FEADER, FEDER et FSE.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de communiquer la liste des bénéficiaires du FEADER et l'état d'avancement depuis 2007 des fonds FEADER, FEDER et FSE pour la programmation 2007-2013 en Midi-Pyrénées :
14. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " L'article L. 311-2 du même code prévoit que : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. () Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. () L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
15. En se bornant à faire valoir que l'opération Très Haut Débit dans le département du Tarn n'a bénéficié d'aucune subvention en provenance des fonds européens structurels et d'investissement, le préfet ne conteste pas utilement le caractère communicable des documents demandés par M. B dans sa demande du 16 juillet 2020, distincte de sa précédente demande du 30 octobre 2019 portant sur des documents relatifs au financement du THD tarnais.
16. S'il est constant que les listes des bénéficiaires du fonds FEDER et du FSE en Midi-Pyrénées pour la programmation 2007-2013 ont fait l'objet d'une diffusion publique sur le site data.gouv.fr, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents demandés par le requérant soient accessibles en ligne. Au demeurant, la CADA a donné un avis favorable à leur communication. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de transmettre de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne, il y a lieu d'annuler la décision implicite du préfet de la région Occitanie de refus de communication de documents administratifs, en tant qu'elle concerne la liste des bénéficiaires du FEADER et de l'état d'avancement depuis 2007 des fonds FEADER, FEDER et FSE pour la programmation 2007-2013 en Midi-Pyrénées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la région Occitanie sur la demande de communication de la liste des bénéficiaires du FEADER et de l'état d'avancement depuis 2007 des fonds FEADER, FEDER et FSE pour la programmation 2007-2013 en Midi-Pyrénées, implique nécessairement la communication de ces documents à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de communiquer ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de communication de la liste des bénéficiaires du fonds européen de développement régional (FEDER) et du fonds social européen (FSE) pour la période 2007-2013 en Midi-Pyrénées.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de communiquer les documents demandés est annulée en tant qu'elle concerne la liste des bénéficiaires du FEADER et de l'état d'avancement depuis 2007 des fonds FEADER, FEDER et FSE pour la programmation 2007-2013 en Midi-Pyrénées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Occitanie de communiquer la liste des bénéficiaires du FEADER et l'état d'avancement depuis 2007 des fonds FEADER, FEDER et FSE pour la programmation 2007-2013 en Midi-Pyrénées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. JORDAN-SELVALa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2004086_20220713
Données disponibles
- Texte intégral