TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004086_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2020 et 15 juin 2022, M. B D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis français. Il soutient que : - en statuant plus de quinze mois après le dépôt de sa demande, le préfet a outrepassé le délai raisonnable de traitement de sa demande ; - la décision attaquée méconnait le principe de non-rétroactivité des actes, dès lors qu'au moment du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire sénégalais contre un titre de conduite français, le 17 janvier 2019, l'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal était encore en vigueur ; - la décision attaquée méconnaît la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la défenseure des droits recommande au ministre de l'intérieur d'apprécier les demandes d'échange de permis de conduire au regard du droit en vigueur et des accords de réciprocité existants à la date de dépôt desdites demandes ; - la décision attaquée porte atteinte à ses droits d'usager du service public au sens du 1° de l'article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 dès lors que le processus de retrait du Sénégal de la liste indicative des Etats pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France a manqué de clarté et d'accessibilité ; - la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation professionnelle et personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2021 et 21 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de l'épouse de M. A, présent, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations, - le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A a sollicité, le 17 janvier 2019, l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un titre français. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 11 mai 2020, au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal. Le recours hiérarchique exercé par M. A le 22 mai 2020 a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 11 mai 2020 portant refus de l'échange de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours administratif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. D'une part, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point précédent. 4. D'autre part, si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la liste des Etats pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France, dans sa version mise à jour le 31 mars 2020 produite par le préfet de la Loire-Atlantique, et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle la décision a été prise le 11 mai 2020, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et le Sénégal en matière d'échange de permis de conduire. Par suite, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cité ci-dessus, de refuser l'échange demandé. Il s'ensuit que M. A qui ne relevait pas d'une situation juridique définitivement constituée à la date du dépôt de sa demande ne peut utilement se prévaloir pour contester la décision en litige de ce qu'il existait un accord de réciprocité entre la France et le Sénégal à la date du dépôt de sa demande d'échange de permis de conduire. 6. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de la décision attaquée, en l'absence de disposition légale ou réglementaire imposant un délai de traitement des demandes d'échange de permis de conduire, d'un délai de traitement excessif de sa demande. 7. En troisième lieu, aux termes du 1° de l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits est chargé : 1° De défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ; () ". Ces dispositions sont relatives aux compétences du Défenseur des droits. Par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que le processus de retrait de certains pays de la liste indicative des Etats pratiquant l'échange réciproque des permis de conduire avec la France porte atteinte, par son manque de clarté et d'accessibilité, aux droits des usagers du service public au sens de ces dispositions. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 32 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. ". Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la recommandation émise envers le directeur général de l'OFII dans sa décision n° 2020-240 du 11 décembre 2020 par le Défenseur des droits, laquelle n'a pas de valeur normative. 9. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée dont la légalité ne peut être appréciée qu'au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à l'annulation de la décision du 11 mai 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre de l'intérieur. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2004086_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel