TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004086_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) lui a accordé une remise partielle de 465,98 euros sur un montant total de 931,95 euros et maintenu ainsi à sa charge le remboursement de la somme de 465,97 euros, au titre d'un indu de prime d'activité pour la période d'octobre 2018 à mars 2019 ;
2°) d'enjoindre à la CAFAM de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu.
Elle soutient qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais fait valoir être dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- qu'à ce jour la dette litigieuse a été soldée par suite des retenues effectuées sur les prestations de l'intéressée.
- qu'une remise totale de la dette de Mme C n'était pas justifiée ; qu'en accordant une remise partielle, le directeur général de la CAFAM n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation car le quotient familial de la requérante s'élevait à 485 € au moment de la saisine de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- code de la sécurité sociale
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear,magistrate désignée ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 26 août 2020 qui lui a été notifiée le 11 septembre 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité, correspondant à la période d'octobre 2018 à mars 2019, référencé IM3-2, soit une remise d'un montant de 465,98 euros, sur un montant total de dette de 931,95 euros et, d'autre part, d'enjoindre à la CAFAM de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu.
2. Mme C n'apporte aucune précision ni justification relatives à sa situation. La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes soutient, sans être contredite, que la dette a été entièrement soldée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. ALa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2004086_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel