TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004088_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet, 22 décembre 2020 et 4 février 2021, la société TERTU, représentée par Me Delom de Mazerac, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Les Belleville à lui verser la somme de 10 200 euros, en paiement de travaux qu'elle a effectués en qualité de sous-traitante de la société ACE, co-contractante de la collectivité ; 2°) d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal, qu'elle est en droit de bénéficier du paiement direct du sous-traitant. A titre subsidiaire, à supposer qu'elle ne remplisse pas les conditions pour bénéficier du paiement direct, la commune a commis une faute en l'agréant et en lui donnant l'illusion qu'elle bénéficierait du paiement direct. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2020 et 19 janvier 2021, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bezard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune conteste les moyens invoqués. Par lettre du 19 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021. Vu : - la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Lalubie, représentant la commune de Les Belleville. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mars 2015, la commune de Les Belleville a passé un marché à bons de commande avec la société Aménagement Conseil et Environnement (ACE). Dans ce cadre elle a émis en juin et juillet 2018 trois bons de commande pour la pose de glissières de sécurité à l'arrêt de bus " les Frênes ". En apposant sa signature le 13 septembre 2018, sur un formulaire DC4, le maire-adjoint de la commune a approuvé la sous-traitance par la société ACE à la société Tertu de la prestation " fourniture glissières mixtes métal bois " pour un montant de 10 200 euros TTC. Par la présente requête, la société Tertu demande à la commune de Les Belleville le paiement direct de cette somme. Sur le paiement direct : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de contrat de sous-traitance (). ". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (). ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition qu'à la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui. Lorsque, comme il en la faculté, l'entrepreneur principal ne présente un sous-traitant au maître de l'ouvrage, en vue de son agrément, qu'en cours d'exécution du marché, le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct que pour les seules prestations exécutées postérieurement à cet agrément. 4. La commune a refusé de faire droit à la demande de la requérante au motif que les travaux en cause était achevés au 7 septembre 2018, soit antérieurement à la date à laquelle le contrat de sous-traitance a été agréé par le maître de l'ouvrage. La commune produit les procès-verbaux de réception des travaux correspondant aux trois bons de commande émis en juin et juillet 2018 et faisant état d'une date d'achèvement des travaux au 7 septembre 2018. A l'inverse, la société Tertu fait valoir que ce n'est que le 11 septembre 2018 que la société ACE lui a commandé les glissières en cause. A l'appui de ses dires, la société Tertu produit la facture qu'elle a adressée à la société ACE le 28 septembre 2018 et qui porte la mention " Référence commande client : Bon pour accord (BPA) le 11 septembre 2018 ". Toutefois, cette seule mention, en l'absence notamment de production du BPA en cause, ne revêt pas un caractère probant. Par suite, compte tenu de la date d'exécution des travaux, et alors même qu'elle a été acceptée en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées, la société Tertu ne peut utilement se prévaloir d'un droit au paiement direct de la somme 10 200 euros TTC. Sur la responsabilité pour faute de la commune de Les Belleville : 5. Si la commune a commis une faute en agréant la société Tertu alors que cette dernière ne pouvait bénéficier du paiement direct, cette illégalité fautive n'est de nature à engager sa responsabilité que pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 6. La société Tertu fait valoir que si elle avait su qu'elle ne pouvait bénéficier du paiement direct, elle n'aurait pas contracté avec l'entrepreneur principal qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis juillet 2018. 7. Toutefois, le formulaire de déclaration de sous-traitance DC4 a été signé postérieurement à la réalisation des travaux et donc nécessairement à la conclusion du contrat liant les sociétés Tertu et ACE le 11 septembre 2018. Aucune manœuvre de la commune de nature à tromper la société Tertu pour avoir créé à son égard l'illusion de ce qu'elle bénéficierait du paiement direct n'est démontrée. Dans ces circonstances, aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre la signature par la commune du formulaire DC4 et le préjudice invoqué tiré de l'absence de rémunération en contrepartie de la fourniture des glissières. 8. En conséquence, les conclusions à fins d'indemnisation fondées sur le caractère fautif de l'agrément accordé par la commune de Les Belleville doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les conclusions présentées par la société Tertu, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Les Belleville. D E C I D E : Article 1er : La requête de Société Tertu est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Les Belleville sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tertu et à la commune de Les Belleville. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, F. A Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2004088_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel