TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2004091_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. B D, venant aux droits de Mme E A, représentée par Me Legeay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a accordé à Mme A un agrément lui permettant d'accueillir quatre enfants dont un de plus de 24 mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision est entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le Département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce que le département aurait fondé sa décision sur des différends avec la requérante est inopérant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 19 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Legeay, représentant M. B D, venant aux droits de Mme E A. - les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est assistante maternelle depuis le 17 mai 2010. A compter du 17 mai 2015, le département de l'Isère l'a autorisée à accueillir quatre enfants dont un de plus de 18 mois. Lors du renouvellement de son agrément, par décision du 4 février 2020, le président du conseil départemental l'a autorisée à accueillir quatre enfants simultanément dont un de plus de 24 mois. La requérante a introduit un recours gracieux le 26 février 2020 afin de contester cette décision modifiant son agrément. N'ayant obtenu aucune réponse à son recours gracieux, elle demande l'annulation de la décision du 4 février 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours. M. B D, héritier de Mme A, décédée le 11 octobre 2021, reprend l'instance engagée par Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision du 4 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a modifié son agrément d'assistante maternelle ne comporte aucune motivation de la modification du contenu de l'autorisation qui lui avait été accordée depuis le 17 mai 2015 afin d'accueillir quatre enfants dont un de plus de 18 mois. Ainsi que le fait valoir la requérante dans son recours gracieux du 26 février 2020, si la décision lui maintient l'accueil pour quatre enfants, une place pour un enfant de plus de 24 mois est plus restrictive que pour un enfant de plus de 18 mois, et potentiellement de nature à la priver de travailler au vu des contrats qui lui sont proposés habituellement. Les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision n'ont été communiqués que dans le cadre du mémoire en défense. Par suite, M. B D, héritier de Mme A, est fondé à soutenir que la décision du 4 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a accordé à Mme A un agrément lui permettant d'accueillir quatre enfants dont un de plus de 24 mois est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a accordé à Mme A un agrément lui permettant d'accueillir quatre enfants est annulée en tant qu'elle restreint les conditions d'accueil des enfants. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a accordé à Mme A un agrément lui permettant d'accueillir quatre enfants est annulée en tant qu'elle restreint les conditions d'accueil des enfants. La décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A est annulée. Article 2 : Le département de l'Isère versera à M. D héritier de Mme A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2004091_20240409
CAA135 juin 2025
DCA_23MA02232_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004091_20240409