TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004093_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas été précédé de la consultation de la commission départementale du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, tirée de ce que la préfète de l'Oise n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Nour, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 28 décembre 1979, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2012 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 22 octobre 2020, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Oise a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A au seul motif que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un avis défavorable à sa demande et n'a ainsi pas pris en compte la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Elle n'a donc pas procédé, comme il lui appartenait de le faire, à un examen particulier de celle-ci avant d'opposer au requérant un refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, le présent jugement implique suelement le réexamen de la situation du requérant au regard de son droit au séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 22 octobre 2020 de la préfète de l'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. NOUR
Le président,
signé
S. DERLANGE La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2004093_20220707
Données disponibles
- Texte intégral