TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004093_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2020, 19 janvier 2021 et 10 mars 2021, M. A C demande au tribunal de lui " apporter une aide dans son projet d'avenir " et " d'apprécier la recevabilité de construire une maison d'habitation en bordure d'un village de campagne ". Il doit être regardé comme soutenant que le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en litige est illégal dès lors que le terrain objet du projet en cause est situé dans une zone urbanisée de la commune en ce qu'il est seulement séparé du bourg par une route et qu'était édifié, sur ce terrain, un hangar. Par des mémoires enregistrés les 23 décembre 2020 et 25 février 2021, la commune de Sainte-Marie-au-Bosc conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de M. D, maire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 juin 2020, M. A C et son épouse ont déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel auprès des services de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc, en vue de détacher deux parcelles de 1 050 m² et 2 250 m² de la parcelle cadastrée section B, n° 254, située rue du Bouquet, au lieu-dit Le Canada, afin de vendre un premier terrain constructible et, sur le second terrain, de faire édifier une maison individuelle d'habitation. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 28 août 2020 par le maire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc, au nom de l'Etat, déclarant non réalisable l'opération d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Bouquet, au lieu-dit Le Canada. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. 4. Pour délivrer au nom de l'Etat le certificat d'urbanisme négatif en litige, le maire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc a estimé que le terrain en cause est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une vaste zone agricole. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le territoire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc n'était couvert par aucun plan local d'urbanisme, de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des plans et photographies versés à l'instance, que le terrain d'assiette du projet litigieux constitue un champ agricole de 118 173 m² sur lequel avait été implanté un hangar à vocation agricole, depuis lors détruit. Situé dans un secteur à vocation agricole, il est bordé sur les côtés ouest, sud et est par de vastes champs agricoles, et, sur le côté nord, par des parcelles jouxtant un chemin communal. De l'autre côté de ce chemin communal se situent une dizaine de constructions, leur nombre et leur densité ne pouvant être regardés comme étant significatifs. Ainsi, au vu de la configuration des lieux, le projet en cause doit être regardé comme s'insérant en dehors d'une partie actuellement urbanisée de la commune. Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a pu, au nom de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, édicter le certificat d'urbanisme en litige déclarant non réalisable l'opération projetée par M. C. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 28 août 2020 par le maire de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc, au nom de l'Etat, déclarant non réalisable l'opération d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Bouquet, au lieu-dit Le Canada. Sur les dépens : 7. La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sainte-Marie-au-Bosc ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Sainte-Marie-au-Bosc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie-au-Bosc présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles relatives aux dépens, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Sainte-Marie-au-Bosc. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme E et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, D. ELa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2004093_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel