TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004097_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2020 et le 25 octobre 2021, la société VL Trac Bvba, sise à Vlamertinge (Belgique), représentée par Me Danel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle n'a pas été traduite en langue néerlandaise alors qu'elle est une société de droit belge, sise en région flamande ;
- la sanction prononcée à son encontre est dépourvue de base légale, l'article L. 8115-1 du code du travail qui la fonde ne prévoyant pas de sanction pour absence de certificat de conformité d'une nacelle de chantier ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis dès lors que la nacelle en cause a été vérifiée le 3 juillet 2018 par un organisme de contrôle belge dont l'accréditation par l'organisme belge d'accréditation (BELAC) est équivalente à celle accordée en France par le comité français d'accréditation (COFRAC) ;
- il ne peut lui être reproché de n'avoir pas apposé le logo " CE " sur la nacelle en cause dès lors que l'administration n'a jamais fait mention de cette obligation ;
- la nacelle est conforme à l'ensemble des règles qui lui sont applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 octobre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 2 ;
- l'ordonnance d'août 1539 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2018, la société VL Trac Bvba a fait l'objet d'un contrôle d'une inspectrice du travail de l'unité départementale du Pas-de-Calais, unité de contrôle Béthune Saint-Omer, diligenté sur l'un de ses chantiers à Lestrem (62). Constatant à l'occasion de ce contrôle l'utilisation d'une nacelle élévatrice de marque japonaise dépourvue de marquage dit " A " et dont la notice d'utilisation n'était pas traduite dans la langue du salarié l'utilisant, de nationalité polonaise, l'inspectrice du travail a, par courrier du 23 avril 2018, demandé à la société de faire procéder à la vérification de conformité de cet équipement par un organisme accrédité. En réponse à cette demande, la société a adressé à l'administration deux rapports attestant de vérifications périodiques, l'une effectuée le 14 février 2018 et l'autre le 15 mai 2018. Par courrier du 28 mai 2018, l'inspectrice du travail, estimant que ces vérifications ne correspondaient pas à celles demandées, a accordé à la société un nouveau délai pour saisir dans un délai de 15 jours un organisme accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC) afin qu'il procède à la vérification de l'équipement en cause. A la suite de ce courrier, la société a adressé à l'administration un rapport, établi à la suite d'un contrôle conduit le 3 juillet 2018 par l'organisme Vinçotte, accrédité par l'organisme belge d'accréditation (BELAC), constatant le bon fonctionnement de l'équipement en cause. L'inspectrice du travail, estimant que la société ne justifiait toujours pas de la conformité de l'équipement en cause, a transmis au directeur régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-France, devenu directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France, un rapport établi le 9 mars 2019 afin que ce dernier décide des suites à donner au manquement constaté. Par courrier du 14 mai 2019, le directeur de la DIRECCTE des Hauts-de-France a informé la société de ce qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative et l'a invitée à produire des observations. En l'absence de réponse de la société à ce courrier, la directrice de la DIRECCTE des Hauts-de-France a, par une décision du 9 septembre 2019, infligé à la société VL Trac Bvba une amende d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 4752-2 du code du travail pour non-respect d'une demande de vérification. Par un courrier du 30 octobre 2019, la société a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, réceptionné par l'administration le 4 novembre 2019 et rejeté le 20 décembre 2019. La société a demandé le réexamen de son recours gracieux le 20 décembre 2019, demande dont l'administration a accusé réception le même jour et qu'elle a implicitement rejetée. La société VL Trac Bvba doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 septembre 2018 par laquelle la directrice de la DIRECCTE des Hauts-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 000 euros.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée et les " notifications ", sans autre précision, adressées à la société requérante, auraient dû être traduites en néerlandais n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. A le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la décision aurait dû être rédigée en néerlandais ne peut, compte tenu de l'usage obligatoire de la langue française prévu par l'article 2 de la Constitution et l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539, qu'être écarté. Enfin, si la société doit être regardée comme soutenant également que la décision aurait dû être accompagnée de sa traduction en néerlandais, aucune disposition ne prévoit une telle obligation. Au demeurant, il résulte de l'instruction, en particulier des nombreux échanges de courriels en langue française entre l'administration et la société VL Trac Bvba, que cette dernière dispose d'agents s'exprimant couramment en langue française susceptibles d'avoir compris la teneur de la décision litigieuse et des échanges intervenus avec l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; / 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4722-1 du code du travail : " L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment : / 1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ; () " et aux termes de l'article L. 4752-2 du code du travail : " Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application du même article, est passible d'une amende maximale de 10 000 euros. ".
4. Si la décision attaquée vise l'article L. 8115-1 du code du travail, lequel liste précisément les manquements pouvant faire l'objet d'une sanction sur son fondement, au titre desquels ne figure pas la soustraction à une demande de vérification de conformité formulée par l'inspection du travail, elle vise également les articles L. 4722-1 et L. 4752-2 du même code qui prévoient expressément l'éventualité d'une sanction dans le cas où l'employeur ne se serait pas conformé à une demande de vérification de l'état de conformité de l'un de ses équipements. En outre, dans les motifs de la sanction en cause, la directrice de la DREETS des Hauts-de-France mentionne clairement fonder sa décision sur la méconnaissance, par la société requérante, des dispositions de l'article L. 4722-1 du code du travail tandis que le dispositif de la décision attaquée énonce que la sanction est édictée sur le fondement de l'article L. 4752-2. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4311-1 du code du travail : " Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur sécurité et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l'environnement. / Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. ". Aux termes de l'article L. 4311-2 du même code : " Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations. " et aux termes de l'article R. 4313-2 du même code : " La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'une machine. ". En outre, l'article R. 4313-3 du code du travail dispose que : " Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle. " et l'article R. 4322-1 de ce code énonce que : " Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4722-5 du code du travail dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux : " L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables. " Aux termes de l'article R. 4722-7 du même code dans sa version en vigueur à la date des faits : " L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. / Il transmet les résultats des vérifications à l'inspection du travail dans les dix jours qui suivent leur réception. ".
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 4311-1, L. 4311-2, R. 4313-2, R. 4313-3 et R. 4322-1 du code du travail que les équipements de travail, en ce compris les machines et engins de travail, doivent être conformes à leur destination et comporter un marquage de conformité, soit un sigle " CE " apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque équipement. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'absence de marquage de conformité " CE " sur la nacelle de chantier contrôlée, en partie à l'origine de la demande de vérification de conformité qui lui a été adressée par l'inspectrice du travail, sans pour autant fonder la sanction en cause, a été évoquée par l'administration dès le courrier du 23 avril 2018 lui demandant de faire procéder à une vérification de conformité. La société requérante ne saurait donc, en tout état de cause, soutenir qu'elle n'a jamais été informée de l'obligation pour chaque équipement de comporter un marquage " CE " permettant d'apprécier sa conformité aux normes qui lui sont applicables. En outre, si la société se prévaut de ce qu'elle s'est conformée à la demande de l'administration en faisant procéder à la vérification de conformité de la nacelle en cause par un organisme accrédité par le BELAC, dont il n'est pas contesté qu'il délivre des agréments équivalents à ceux accordés par le COFRAC, il résulte de l'instruction que le rapport de contrôle de cet organisme, daté du 3 juillet 2018, a consisté en un simple contrôle " avant (re)mise en service de l'équipement " et n'a pas porté sur la vérification de la conception du matériel ni sur la conformité de ce dernier avec les prescriptions qui lui sont applicables, comme l'indique d'ailleurs expressément le paragraphe intitulé " principes généraux " figurant dans le rapport. Ainsi, la société VL Trac Bvba, qui ne pouvait ignorer les spécificités d'une vérification de conformité, dont il n'est pas contesté qu'elles lui ont été rappelées oralement par l'inspection du travail à l'occasion d'une discussion téléphonique le 28 mai 2018, laquelle est à distinguer d'une vérification périodique des équipements, ne justifie pas avoir, à la date de la sanction litigieuse, fait procéder à une vérification de conformité de la nacelle en cause par un organisme agréé. Le certificat de conformité " CE " établi par le constructeur de la nacelle en 2007, qu'elle n'a au demeurant transmis à l'administration que postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, ne permet pas davantage d'établir qu'elle aurait fait procéder, en réponse à la demande de l'administration qui lui a été adressée par courrier du 28 mai 2018, à la vérification de conformité demandée. Au demeurant, ce certificat n'atteste pas de ce que cet équipement en cause était toujours conforme à la date du contrôle, soit le 10 avril 2018. Dans ces conditions, les faits reprochés à la société VL Trac Bvba, qui ne s'est pas conformée à la demande de vérification de conformité formulée par l'administration sur le fondement de l'article L. 4722-1 du code du travail à la suite du contrôle opéré le 10 avril 2018 sur l'un de ses chantiers, sont établis sont de nature à justifier le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 4752-2 du code du travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société VL Trac Bvba n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2019 par laquelle la directrice de la DIRECCTE des Hauts-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant de 5 000 euros. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société VL Trac Bvba est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VL Trac Bvba et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Varenne, première conseillère,
- Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président,
signé
J-M. RIOU La rapporteure,
signé
M. B
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2004097_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel