TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004101_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2020 et 13 avril 2021, le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), représenté par Me Bensimon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remboursement au titre du fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui reverser la somme de 819 251,06 euros correspondant au FCTVA au titre de son activité de collecte. Il soutient que : - le budget " collecte " n'étant pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et n'ayant fait l'objet d'aucune récupération par la voie fiscale sur l'année 2015, le préfet n'était pas fondé à rejeter la demande qu'il avait déposé au titre de cet exercice ; - c'est à tort que le préfet du Nord a rejeté sa demande de bénéfice du FCTVA alors qu'il exerce une activité de collecte de déchets ménagers et une activité de valorisations soumises à deux régimes de TVA distincts, que chacune des activités du SMAV dispose d'équipements et de matériels qui leur sont propres et que les dépenses d'investissements qu'il a engagées ne sont pas affectées de manière mixte à l'activité de collecte et à l'activité de valorisation des déchets ménagers. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2020 et 19 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulévés dans la requête sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2021 à 12 h 00 par une ordonnance du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) s'est vu confier par ses membres, à compter de l'année 2013, une activité de collecte des déchets ménagers, en sus de son activité de traitement et de valorisation des déchets qu'il exerçait déjà. Par un courrier du 15 juillet 2019, le SMAV a adressé au préfet du Pas-de-Calais un état déclaratif en vue de bénéficier du versement de la somme qu'il estimait lui être dû dans le cadre du FCTVA au titre des dépenses d'investissement effectuées de 2015 à 2017 pour les besoins de son activité de collecte de déchets. Par un courrier du 5 février 2020, ce préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, le SMAV demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et d'enjoindre au versement de la somme de 819 251, 06 euros correspondant au FCTVA au titre des dépenses d'investissement pour ses activités de collecte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts ; () ". Il résulte de ces dispositions que pour être éligible au FCTVA, la dépense réelle d'investissement doit en principe concerner uniquement des immobilisations qui ne sont pas utilisées pour la réalisation d'opérations imposables. Lorsque des immobilisations sont utilisées concurremment pour la réalisation d'opérations soumises et non soumises à la TVA, les dépenses d'investissement les concernant peuvent ouvrir droit aux attributions du FCTVA, dans la limite de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite intégralement, dès lors que l'activité soumise à la TVA pour laquelle ces biens sont utilisés demeure très accessoire. 3. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Pas-de-Calais a refusé au SMAV tout versement au titre du FCTVA au motif que le coefficient de déduction, déterminé par l'administration fiscale au titre des années 2015, 2016 et 2017 à partir du pourcentage de tonnage de déchets valorisés, était respectivement pour ces années de 0,49, 0,50 et 0,58 et que les activités de traitement et de valorisation des déchets, assujetties à la TVA, ne revêtaient pas un caractère accessoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement des états de dépenses d'investissement produits par le SMAV, et n'est au demeurant pas contesté en défense, que les dépenses d'investissement considérées ont été exposées dans le seul intérêt du service de collecte de déchets ménagers, financé par la perception d'une taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères et non assujetti à la TVA. C'est ainsi à tort, au regard des dispositions précitées, que le préfet du Pas-de-Calais a refusé la demande de versement du FCTVA présentée par le SMAV pour les années 2015 à 2017. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais procède au versement des sommes dues dans le cadre du FCTVA au titre des investissements réels exposés par le SMAV dans le cadre exclusif de son activité de collecte en 2015, 2016 et 2017, déduction faite des sommes perçues par ce même syndicat au titre de ses droits à déduction pour les années 2016 et 2017 auprès de l'administration fiscale. Il y a lieu, pour ce faire, de lui fixer un délai de trois mois. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 5 février 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai de trois mois, au versement des sommes dues dans le cadre du FCTVA au titre des investissements réels exposés dans l'intérêt de l'activité de collecte du SMAV en 2015, 2016 et 2017, déduction faite des sommes perçues par ce dernier au titre de ses droits à déduction auprès de l'administration fiscale pour les années 2016 et 2017. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte Artois valorisation, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé X. FABRE La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2004101_20221011
Données disponibles
- Texte intégral