TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004104_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, Mme A C, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le refus de séjour : - est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure ; - est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient qu'une décision du 31 décembre 2020 a attribué à Mme C le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 7 décembre 1992, déclare être entrée en France le 7 avril 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 17 avril 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, au motif que sa demande était irrecevable comme présentée au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a attribué à l'intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2020 et au prononcé d'injonctions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2004104_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel