TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004106_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 10 novembre 2020, M. C L G et Mme F J, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté la demande de regroupement familial au profit des enfants, E G B, I G et K G D ; 2°) d'enjoindre au préfet de leur accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que la décision attaquée : - est entachée d'erreur de droit ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. L G et Mme J ne sont pas fondés. M. L G et Mme J ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - et les observations de Me Régent, représentant M. L G et Mme J, en présence de ces derniers. Considérant ce qui suit : 1. M. L G, ressortissant congolais (RDC) né le 26 juillet 1980, est entré en France le 6 juillet 2010 et vit en concubinage avec Mme F J, avec laquelle il a eu deux enfants nés les 24 janvier 2017 et 1er octobre 2019. D'une précédente relation avec Mme A, il a eu trois enfants, E G B né le 26 juin 2004, Belvine Shako G née le 15 mars 2005 et Julmira G D née le 28 avril 2009. Il a sollicité le regroupement familial au profit de ses trois enfants. Par une décision du 18 février 2020, le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande, au motif de l'insuffisance des ressources du demandeur. M. L G et Mme J demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Et aux termes de l'article R. 411-4 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". 3. Le requérant établit qu'il entretient une relation de concubinage avec Mme F J, une compatriote titulaire à la date de la décision attaquée d'une carte de séjour pluriannuelle et avec laquelle il a eu deux enfants nés les 24 janvier 2017 et 1er octobre 2019. En se prononçant sur le caractère insuffisant des ressources de M. L G, sans prendre en compte celles de sa concubine, alors que l'intéressé s'était prévalu de cette relation de concubinage au stade de sa demande de regroupement familial, le sous-préfet de Saint-Nazaire a méconnu les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement que le droit de M. L G et de Mme J au bénéfice du regroupement familial soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. L G et Mme J ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocat de M. L G et de Mme J, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Régent de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2020 du sous-préfet de Saint-Nazaire est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer le droit de M. L G et Mme J au bénéfice du regroupement familial, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocat de M. L G et Mme J, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C L G et Mme F J, à Me Régent et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, E. H La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2004106_20221109
Données disponibles
- Texte intégral