TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004113_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2020 et 28 septembre 2022, Mme E... A... D..., épouse C... B..., représentée par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 11 octobre 2019 du préfet du Gard portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé à l’appui de la requête est infondé. Mme A... D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... D..., ressortissante marocaine née le 22 mars 1970, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 11 octobre 2019, le préfet du Gard a ajourné sa demande à deux ans au motif de son insuffisante insertion professionnelle. L’intéressée a contesté cette décision par une lettre du 8 décembre 2019 constitutive du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993. Le ministre de l’intérieur ayant implicitement confirmé le rejet de la demande de Mme A... D..., celle-ci demande au tribunal d’annuler cette décision ministérielle. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (…). Ce délai une fois expiré (…), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. En l’espèce, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A... D..., le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif retenu par le préfet du Gard, qui est tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée n’occupait aucun emploi. Si la requérante se prévaut, de ce qu’elle souffre d’une pathologie faisant obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A... D... au motif que l’examen de sa situation ne révélait pas une insertion suffisante. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... A... D..., épouse C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA4428 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004113_20231128
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