TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004115_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. A D E et
Mme B D E, représentés par Me Benayoun, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que l'administration a réputé distribués en leurs mains des revenus liés au rehaussement du bénéfice imposable de la société Alvès alors que les charges non admises en déduction avaient été exposées dans l'intérêt de la société et notamment les charges de carburants liés à l'usage des véhicules de la société et des engins loués pour son activité, les frais de locations pour le logement de ses salariés durant l'exécution d'un chantier et les honoraires d'avocat exposés ;
- c'est-à-tort que l'administration a réputé distribués en leurs mains des revenus liés au montant créditeur du compte courant d'associé de Mme D E, constaté en 2014 qui correspondait à des prêts consentis par des sociétés tierces à la société Alves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle conteste des chefs de redressement propres à la société Alves ;
- s'agissant des rehaussements propres à Mme D E, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Alves, dont elle était la gérante, l'administration fiscale a imposé des revenus réputés distribués entre les mains de
Mme D E. M. et Mme D E demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ".
3. D'une part, si M. et Mme D E contestent le bien fondé des réintégrations de charges auxquelles a procédé l'administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité de la société Alvès, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 31 mars 2016 qui leur a été adressée, que les redressements en résultant pour la société aient donné lieu à des rehaussements les concernant personnellement au titre de revenus distribués. Par suite, les moyens tirés de ce que ces charges n'avaient pas à être réintégrées au résultat fiscal de la société sont inopérants.
4. D'autre part, en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. M. et Mme D E, qui ne contestent pas l'inscription au compte courant d'associé de Mme D E des montants en cause au titre de l'exercice 2014, n'apportent pas la preuve qui leur incombe, de ce que les sommes en question n'ont pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en se bornant à soutenir qu'il s'agirait de sommes correspondant à des prêts consentis par des sociétés tierces à la société Alves, sans autre précision ou élément de preuve.
6. Il résulte de ce qui précède que le requête de M. et Mme D E doit être rejetée y compris par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en l'absence de tels frais, les conclusions des requérants tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E, à Mme B D E et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L C
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2004115_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel