TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004115_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une décision de suspension ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne lui ont pas été communiqués par courrier ; - la décision attaquée porte atteinte à la présomption d'innocence dès lors qu'aucune enquête préalable n'a été conduite pour objectiver les faits ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses compétences ont été reconnues au cours de l'évaluation de son agrément ; - le conseil départemental a commis par cette décision un détournement de pouvoir dès lors que ses motifs tiennent à un différend avec une professionnelle de cette collectivité qui ne l'a pas suffisamment soutenue dans l'exercice de ses missions auprès des enfants accueillis. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A s'est vu accorder par le conseil départemental du Loiret le 15 juin 2018, un agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil de deux mineurs ou jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans. Elle a été recrutée par ce dernier le 30 novembre 2018 et a accueilli à partir de décembre 2018, deux enfants, alors âgés de cinq ans et de seize ans, puis un troisième enfant, du 30 août au 15 septembre 2019, dans le cadre d'une autorisation pour un accueil exceptionnel délivrée par le département du Loiret. Ayant déménagé en juillet 2019 dans le Loir-et-Cher, Mme A en a informé les services de la protection maternelle et infantile de ce département par courrier reçu le 12 août 2019 et a sollicité un agrément pour poursuivre son activité dans son nouveau logement. Le 4 septembre 2019, Mme A a été suspendue de ses fonctions par le département du Loiret, dont les services de la protection maternelle et infantile ont transmis le même jour une information préoccupante au procureur de la République de Blois pour des suspicions de violences sur les enfants accueillis, lesquels ont été réorientés vers un nouveau lieu d'accueil. Alors que Mme A n'accueillait plus d'enfants, et suite à la réalisation d'une enquête d'agrément par les services de la protection maternelle et infantile de Loir-et-Cher, la commission consultative paritaire départementale de ce département s'est prononcée le 13 octobre 2020 contre le maintien de l'agrément de Mme A comme assistante familiale. Par une décision du 28 octobre 2020, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a prononcé le retrait de l'agrément de Mme A. Celle-ci sollicite, par la requête ci-dessus analysée, l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Selon le premier alinéa de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. ". Enfin, le troisième alinéa de l'article L. 421-6 du même code précise : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle Mme A s'est vu retirer son agrément d'assistante familiale mentionne dans ses motifs une décision de suspension d'agrément prise par le président du conseil départemental du Loiret le 4 septembre 2019. Si cette décision initiale n'est pas produite en défense et a été prise par l'employeur précédent de la requérante, son existence n'est pas contredite par cette dernière, qui évoque à cette même date la transmission d'une note d'information préoccupante au procureur de la République. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées qu'une décision de retrait d'agrément n'a pas à être précédée nécessairement d'une décision de suspension. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". 5. Si la requérante soutient que les griefs motivant le retrait de son agrément ne lui ont pas été exposés et ne lui ont pas été communiqués par courrier, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée elle-même, qu'elle produit à l'appui de sa requête, vise le code de l'action sociale et des familles dont elle fait application. Elle fait également état des motifs de fait qui l'ont justifiée en mentionnant, d'une part, des éléments du dossier de Mme A transmis par son précédent employeur, le conseil départemental du Loiret, et ayant conduit à une suspension de son agrément d'assistante familiale. D'autre part, la décision attaquée mentionne des faits propres à la période de résidence de Mme A en Loir-et-Cher, qui sont mentionnés également dans d'autres documents dont la requérante a été destinataire. En l'espèce, un courrier adressé par la cheffe de service de la protection maternelle et infantile, le 13 mars 2020, informait la requérante que, compte-tenu de l'annulation par Mme A de deux rendez-vous de visite de son nouveau logement par les services du département dans le cadre de l'enquête d'agrément, une troisième annulation éventuelle conduirait à présenter son dossier à la commission consultative paritaire départementale en vue d'un retrait d'agrément. Un autre courrier, daté du 10 septembre 2020 et signé par la directrice enfance, famille du département de Loir-et-Cher, informait Mme A de l'examen d'un éventuel retrait de son agrément par la commission consultative paritaire départementale du 13 octobre 2020. La note de situation, jointe à ce courrier, mentionne les observations faites par les travailleurs sociaux du département indiquant que lors de leur visite finalement réalisée le 17 juin 2020, la requérante présentait notamment " un discours confus, passant d'une envie à une autre sans être en mesure de l'argumenter ni d'y mettre du sens, () des changements d'humeur et d'attitude alternant sans transition, des phases d'abattement et d'amertume avec des phases plus incisives, de détermination à poursuivre son métier, () des difficultés à remettre en question ses pratiques professionnelles, () des difficultés à s'adapter à des situations complexes et variées, à faire preuve d'empathie et à offrir un cadre éducatif sécurisant pour les enfants. ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ni que les faits reprochés ne lui ont pas été communiqués. Par suite, les moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une enquête d'agrément a été conduite par les services départementaux de Loir-et-Cher dans le cadre de la demande de modification d'agrément formulée par la requérante dans le cadre de son changement de résidence. Cette enquête a donné lieu à un entretien de Mme A avec deux travailleurs sociaux, le 10 février 2020 et à une visite à domicile, le 17 juin 2020 dont le compte-rendu, daté du 30 juin 2020, est produit en défense et dont les éléments principaux sont repris par la note de situation jointe à la décision de retrait attaquée, évoqués au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d'innocence doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, alors applicable : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". 8. Il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental, se fondant sur les observations faites au cours de l'enquête d'agrément, a relevé des difficultés de comportement vis-à-vis des services de la protection maternelle et infantile, des éléments de positionnement vis-à-vis des enfants à accueillir et des dangers liés à l'aménagement du logement de Mme A, dont des fenêtres et balcons non sécurisés, un espace extérieur dangereux du fait de la présence de profondes tranchées liées aux travaux en cours. Par suite, le président du conseil départemental n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation de la situation de Mme A en prononçant le retrait de son agrément. 10. En cinquième et dernier lieu, si la requérante allègue que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, certains professionnels de la protection maternelle et infantile ayant pu lui tenir rigueur de l'expression de ses opinions, il ressort des pièces du dossier que la requérante a adopté régulièrement au cours de ses échanges avec les professionnels concernés, un ton agressif et revendicatif, alors même que l'inverse n'est pas démontré. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 28 octobre 2020 suspendant son agrément d'assistante familiale. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.nr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2004115_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel