TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004117_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2020, le 24 mars et le 30 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Lavole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Vallée du Goyen à lui verser la somme de 52 354,65 €, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD La Vallée du Goyen la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur la responsabilité : - l'EHPAD a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité : * en la privant de son droit à reclassement avant son placement en disponibilité d'office ; * en refusant de lui faire reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique ; * en la privant de position statutaire du 18 mars 2019 au 1er juin 2020 ; * en méconnaissant ses obligations de sécurité juridique en lui communiquant des informations erronées sur ses droits à la sécurité sociale ; - sur les préjudices : - en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : perte de gains professionnels actuels : 20 253,36 € ; droits à retraite : 26 101,29 € ; - en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : troubles dans les conditions d'existence : 4 000 € ; préjudice moral : 2 000 € ; - les sommes porteront intérêts à compter du 22 mai 2020 et seront capitalisées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 17 novembre 2022, l'EHPAD La Vallée du Goyen, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - aucune faute ne lui est imputable ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Giren substituant Me Lavole, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD La Vallée du Goyen : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 2. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. 3. Il résulte de l'instruction que par des courriers du 22 mai et du 24 septembre 2020, Mme A a sollicité le versement par l'EHPAD La Vallée de Goyen de sommes en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de divers articles du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant présenté une réclamation préalable de nature à lier le contentieux dans le cadre du présent litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'EHPAD La Vallée de Goyen doit être écartée. Sur la responsabilité : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue. 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; / Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes. / Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. ". Aux termes de l'article 41-1 de la loi précitée, dans sa version applicable au litige : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois. / La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. / Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. / Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. ". Aux termes de l'article 24 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité, ou son représentant, doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat du médecin traitant spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été placée en congé de longue maladie à compter du 19 septembre 2017 par une décision du 6 juin 2018 puis en congé de longue durée à compter de cette même date par une décision du 7 janvier 2019. Il résulte également de l'instruction que par un avis du 21 mai 2019, le comité médical s'est prononcé en défaveur d'une prolongation du congé de longue durée au-delà du 18 mars 2019 et a indiqué que Mme A pouvait reprendre son activité professionnelle, notamment par le biais d'un mi-temps thérapeutique. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme A a présenté une demande d'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique. Dès lors, Mme A ne saurait utilement invoquer la faute de l'EHPAD La Vallée de Goyen à ne pas l'avoir placée dans cette situation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, alors applicable : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". 7. Il résulte de l'instruction que le comité médical s'est prononcé, par un avis du 21 mai 2019, en faveur de la reprise des fonctions de Mme A en raison de la disparition des motifs ayant justifié le placement en congé de longue durée. Si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas repris son activité professionnelle et a présenté de nouveaux arrêts de travail en raison d'une tendinopathie de l'épaule gauche, ces circonstances ne démontrent pas que Mme A était inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'elle devait faire l'objet d'une procédure de reclassement. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a présenté une demande de reclassement ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, l'EHPAD La Vallée de Goyen n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant à l'ouverture d'une procédure de reclassement. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 précité, alors applicable : " La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. ". 9. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de Mme A du 3 octobre 2018, l'EHPAD La Vallée de Goyen l'a placée en congé de longue durée par une décision du 7 janvier 2019, pour la période du 19 septembre 2017 au 18 mars 2019. Il résulte également de l'instruction que par un courrier du 20 janvier 2019, reçu le 24 janvier 2019, Mme A a sollicité la prolongation de son congé de longue durée. L'EHPAD La Vallée de Goyen a saisi le comité médical qui a rendu un avis défavorable. Il résulte des dispositions citées au point précédent que dès lors que Mme A ne pouvait reprendre son activité à compter du 19 mars 2019, compte tenu notamment des arrêts de travail qu'elle produit et justifié par une tendinopathie de l'épaule droite, l'EHPAD La Vallée de Goyen devait placer l'intéressée en situation de disponibilité d'office à partir de cette date. Dès lors, en plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire, l'établissement a commis une faute dans la gestion de la situation administrative de la requérante de nature à engager sa responsabilité. 10. En quatrième lieu, si Mme A fait valoir que l'EHPAD La Vallée de Goyen a méconnu le principe de sécurité juridique en ne l'informant pas de la possibilité de reprendre une activité professionnelle, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du compte rendu de l'entretien réalisé le 23 août 2019 produit par l'établissement et non sérieusement contesté par la requérante, que l'établissement l'a informée de la possibilité, à l'issue de son congé de longue durée, de reprendre le travail ou d'être placée en disponibilité d'office pour raison de santé. Dès lors, la faute invoquée doit être écartée. Sur les préjudices : 11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la faute commise par l'EHPAD La Vallée de Goyen à ne pas avoir placer Mme A en situation de disponibilité d'office, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 8 a eu pour conséquence de lui permettre, ainsi qu'il résulte de l'instruction, de continuer à percevoir un demi-traitement dans le cadre de congé de maladie ordinaire au cours de la période du 13 mars 2019 au 1er juin 2020, date de son admission à la retraite. Par suite, Mme A ne saurait légitimement invoquer un préjudice tiré de la perte de gains professionnels ainsi que de la perte de droits à la retraite, qui ne sont pas établis. Par suite, ces demandes seront rejetées. 12. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le trouble dans les conditions d'existence et le préjudice moral subis par Mme A présente un lien direct et certain avec la faute de l'EHPAD La Vallée de Goyen retenue au point 9. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'EHPAD La Vallée de Goyen doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'EHPAD La Vallée de Goyen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EHPAD La Vallée de Goyen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD La Vallée de Goyen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Vallée du Goyen. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, signé C. B Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2004117_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel