TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004128_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2020 et 28 février 2022, la société civile du Château Montlabert demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a déclaré non éligibles à l'aide au secteur vitivinicoles les dépenses de construction d'un caveau de commercialisation et d'équipements de commercialisation. Elle soutient que : - elle a déposé dans sa demande d'aide une attestation selon laquelle la prise en location d'un terminal de paiement ou l'achat d'une caisse enregistreuse font partie des investissements projetés ; - le matériel " Système JDC (TPV tactile Qwanto et logiciel Kezia II " est équipé d'un logiciel de gestion qui répond aux conditions prévues par la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 ; c'est parce que cette décision ne prévoit pas la possibilité de location qu'elle a produit une attestation ; - depuis son ouverture le 4 juin 2021, la boutique du Château Montlabert est équipée d'un logiciel de caisse enregistreuse permettant la distinction des ventes faites en boutique des autres ventes ; - cette condition prévue par la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 n'a pas été reprise par la décision INTV-GPASV-2019-19 du 11 septembre 2019, applicable aux projets 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête, et fait valoir que : - la requête est irrecevable, son auteur étant dépourvu de qualité à agir au nom de la société civile du Château Montlabert, et la requête étant dépourvue de conclusions ; - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ; - la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 modifiée relative à la mise en œuvre par l'Etablissement défendeur d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 - Appel à projets 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. C, pour la société civile du Château Montlabert. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2018, la société civile du Château Montlabert a déposé auprès de FranceAgriMer une demande d'aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 249 416,09 euros, pour la construction d'une infrastructure de vinification permettant d'accueillir une cuverie thermo régulée, un chai de vieillissement, un espace de stockage et de conditionnement, un laboratoire, une salle de dégustation technique et un caveau de vente, pour un montant total de dépenses de 6 064 726, 63 euros. Par une décision du 15 octobre 2018, FranceAgriMer lui a notifié le montant d'aide retenue de 212 673,41 euros. 2. La société a formé un recours gracieux le 28 novembre 2018. Par décision du 11 février 2019, FranceAgriMer a accepté d'intégrer parmi les dépenses éligibles à l'aide la somme de 4 688,62 euros, mais a refusé de regarder comme éligibles les dépenses liées à la construction d'un caveau de commercialisation et d'équipements de commercialisation, pour des montants respectifs de 90 000 euros HT et 73 099 euros HT, et a imparti à la société un délai de 15 jours pour présenter ses observations. La société a présenté ses observations et, par une décision du 9 juillet 2020 dont la société requérante demande l'annulation, la directrice générale de FranceAgriMer a déclaré non éligibles à l'aide au secteur vitivinicole les dépenses de construction d'un caveau de commercialisation et d'équipements de commercialisation. Sur les fins de non-recevoir : 3. En premier lieu, la société civile du Château Montlabert est représentée par M. B A. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extraits du registre du commerce et des sociétés produit, que M. B A est le gérant de la société. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'auteur de la requête serait dépourvu de qualité pour agir au nom de la société civile du Château Montlabert doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge'". La requête de la société civile du Château Montlabert tend à l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a déclaré non éligibles à l'aide au secteur vitivinicoles les dépenses de construction d'un caveau de commercialisation et d'équipements de commercialisation. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de ce que la requête ne comporterait pas d'énoncé des conclusions soumises au juge, doit être écartée. Sur la décision du 9 juillet 2020 : 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2013 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole mentionné à l'article 103 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé et rendu applicable dans les conditions prévues à l'article 103 duodecies de ce règlement et à l'article 2 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 susvisé pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / 2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits communautaires disponibles ; / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné ". 6. Aux termes de l'article 2.2.1 de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 : " Investissement éligibles / Sous réserve de respecter les conditions précisées ci-après, les types d'investissements éligibles sont les suivants : - construction, extension et rénovation de biens immeubles ; /- achat de matériels et d'équipements neufs, y compris les logiciels ; /- frais d'études, d'ingénierie et d'architectes liés aux actions mentionnées ci-dessus () a) Construction de biens immeubles / Sont éligibles : / () - la construction d'un caveau de vente de vin sous réserve des conditions suivantes : / Il est ici entendu comme le lieu de vente sur place équipé, agencé où le bénéficiaire commercialise ou fait commercialiser le vin. Pour être éligible, le caveau doit obligatoirement comporter l'ensemble des équipements suivants : un point d'eau, un dispositif d'accueil des clients leur permettant de gouter des vins tel qu'un comptoir de dégustation ou équivalent, une caisse enregistreuse et/ou terminal de cartes de paiement et la présentation physique des bouteilles. Il peut s'agir de points de vente individuels ou collectif. La création d'un caveau par construction d'un bâtiment neuf, extension d'un bâtiment existant ou aménagement d'un bâtiment (en totalité ou en partie) afin de modifier sa destination est éligible s'il respecte les quatre conditions cumulatives suivantes : () Le caveau est destiné pour plus de 80% de son chiffre d'affaires à la vente du vin produit par le bénéficiaire ou sa/ses sociétés liée(s) qui vinifie(nt) et fait (font) une déclaration de production ou à la vente de vins qu'il conditionne sous sa (ses) marque(s) ou sous les marques des sociétés liées (). / Afin de s'assurer que le demandeur sera à même de tenir une comptabilité permettant de distinguer les ventes réalisées au caveau, il est également exigé : / - soit qu'il justifie de l'utilisation préexistante d'un logiciel permettant ce type de comptabilité / - soit qu'il en propose l'acquisition au sein du programme proposé (conformément au point e) ci-après) () e) Achat et développement de logiciels / Les logiciels liés à la production (y compris la réception de la vendange), à la gestion des stocks et à la gestion spécifiques des ventes du caveau sont éligibles. De même, est éligible le développement de logiciels relatifs à ces mêmes objets lorsqu'il est sous-traité à l'extérieur. Les modules administratifs ou comptables généraux ne sont pas éligibles. / Les logiciels liés à la gestion spécifique des ventes du caveau sont obligatoires pour les projets portant sur la construction, la rénovation ou l'aménagement d'un caveau. Les logiciels sont éligibles au bénéfice de l'aide. Lorsque le demandeur peut attester utiliser déjà un tel logiciel, l'acquisition dans le programme aidé n'est pas obligatoire () ". 7. En application de ces dispositions, pour que les dépenses afférentes à la construction d'un caveau de vin soient éligibles à l'aide aux investissements vitivinicoles, le demandeur doit produire à l'appui de sa demande un devis portant sur l'acquisition d'un logiciel de comptabilité permettant de distinguer les ventes réalisées au caveau de ses autres recettes, sauf à justifier de l'utilisation d'un tel logiciel avant le dépôt de la demande. 8. Dans sa demande d'aide, la société civile du Château Montlabert a attesté qu'elle ne possédait pas un tel logiciel de gestion, mais qu'elle envisageait de prendre en location une caisse enregistreuse équipée d'un logiciel Kezia II. A supposer même qu'un tel logiciel permette la tenue d'une comptabilité distinguant les ventes au caveau des autres recettes de la société, il ressort des dispositions citées au point 6 que, pour bénéficier de l'aide, la société devait non se borner à prendre un tel logiciel en location, mais procéder à son acquisition. C'est dès lors à bon droit que FranceAgriMer a déclaré non éligibles à l'aide au secteur vitivinicole les dépenses de construction d'un caveau de commercialisation et d'équipements de commercialisation, sans que la société civile du Château Montlabert puisse utilement se prévaloir de la circonstance que cette condition n'a pas été reprise pour les projets de l'exercice 2020. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile du Château Montlabert doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile du Château Montlabert est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile du Château Montlabert et à FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La présidente-rapporteure, F. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTELa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2004128_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel