TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2004129_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2002902 du 17 avril 2020 enregistrée le 20 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application des articles R 221-3, R. 312-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme G D.
Par cette requête enregistrée initialement le 13 février 2020, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020, par lequel le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Elle soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, la tendinopathie de son épaule droite étant directement due à ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2022 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2022 à 12 heures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, aide-soignante titulaire, exerce ses fonctions de nuit à l'hôpital Beaujon situé à Clichy (Hauts-de-Seine). Le 24 juin 2015 elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie dont elle est atteinte à l'épaule droite. Lors de sa séance du 31 mai 2016, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle. Par une décision du 10 janvier 2020, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cette pathologie. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " () /2° () si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". L'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie.
3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code la sécurité sociale : " () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. () " . Aucune disposition législative ou réglementaire ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ces dispositions. Il incombe par suite uniquement à l'administration d'apprécier si cette affection a été contractée ou aggravée en service au sens de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, le juge prend en compte un faisceau d'éléments, et notamment le fait que la maladie en cause est inscrite dans l'un des tableaux précités, sans qu'il soit lié par ces tableaux ou, de manière plus générale, par la présomption instituée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite associée à une arthrose acromiose articulaire qu'elle impute à une maladie contractée en service résultant de gestes répétés des épaules dus, notamment, à la mobilisation de patients et au port de charges. Pour écarter l'imputabilité au service de la tendinopathie de l'épaule droite dont est atteinte la requérante, l'AP-HP s'est appuyée sur l'expertise réalisée le 6 janvier 2016 par le Dr F, rhumatologue agréé qui a estimé, au regard de l'IRM du 12 juin 2015 réalisé en vue de déterminer l'origine des douleurs de son épaule droite, que la pathologie est en relation avec une arthrose dont l'origine professionnelle ne peut être démontrée.
5. Pour établir le lien entre sa tendinopathie et son activité d'aide-soignante, Mme D produit plusieurs documents établissant qu'elle est suivie pour son épaule droite : un compte rendu d'examen du 29 janvier 2015 relatant une infiltration de l'épaule droite radio-guidée en vue de soulager ses douleurs, un compte rendu d'une IRM du 12 juin 2015 mettant en avant une rupture transfixiante de la coiffe et des lésions d'arthrose acromiale sur son épaule droite, un certificat médical du 30 juin 2015, du docteur C chef de clinique exerçant dans le service orthopédique de l'hôpital Bichat indiquant que la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite associée à une arthrose-acromiose articulaire sévère nécessite une intervention, un certificat du 27 juillet 2018 du professeur A chirurgien orthopédique à l'hôpital Bichat attestant de la réalisation de cette intervention le 3 août 2016 et une attestation de ce même chirurgien du 24 novembre 2016, indiquant que l'agent conserve des douleurs et doit être placée à 60% de son temps de travail. Toutefois, ces documents médicaux ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à remettre en cause les conclusions de l'expertise menée le 6 janvier 2016. L'intéressée produit également au dossier un certificat médical établi le 4 février 2020 par le docteur E, rhumatologue hospitalier attestant l'avoir examinée le 21 janvier 2015, constatant que l'intéressée présente une rupture bilatérale du supra-épineux de son épaule droite, faisant état de que cette pathologie est apparue sur le lieu de travail de l'intéressée où elle exerçait la fonction d'aide-soignante avec des mouvements répétitifs, et concluant qu'elle doit être reconnue comme une maladie professionnelle. Toutefois, ce certificat qui n'est pas suffisamment circonstancié pour établir un lien direct entre la pathologie dont elle souffre et son activité et qui s'appuie sur la seule visite réalisée en janvier 2015 soit avant la réalisation de l'IRM précitée, ne permet pas de contredire l'expertise réalisée le 6 janvier 2016 mentionnée au point précédent.
6. Dans ces conditions, Mme D, qui ne peut utilement se prévaloir ni du jugement n°1510556 du 3 juillet 2018 de ce tribunal ayant reconnu le caractère professionnel de la tendinite de l'épaule gauche dont elle était atteinte ni du tableau 57 A relatif aux maladies professionnelles figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale, n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les fonctions qu'elle a exercées et l'affection de son épaule droite telle que révélée par l'IRM du 12 juin 2015. Il s'ensuit que l'AP-HP a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de reconnaitre imputable au service la pathologie dont est atteinte la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la tendinopathie de l'épaule droite déclarée le 24 juin 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023
La rapporteure,
signé
C. B
La présidente,
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA8322 décembre 2022
DTA_2002902_20221222TA9528 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004129_20230228
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2004129_20230228
Données disponibles
- Texte intégral