TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004129_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, le préfet de l'Isère demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le maire de Cholonge a accordé à M. A un permis de construire un bâtiment de stockage de matériel agricole. Il soutient que : - le déféré n'est pas tardif par application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 ; - le permis de construire méconnait les dispositions des articles L. 111-3, L. 122-5 et L. 122-10 du code de l'urbanisme ; - l'entreprise de M. A n'est pas une exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier des exceptions prévues aux articles L. 111-4 et L. 122-11 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, si le projet était considéré comme lié à une activité agricole, le permis de construire méconnaitrait l'arrêté préfectoral du 6 mars 2017, qui vaut servitude d'utilité publique, qui réglemente les activités dans ce périmètre de protection éloignée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la commune de Cholonge, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, à faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire était tenu de suivre l'avis favorable du préfet de l'Isère sur cette demande de permis de construire ; - les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés ; - si le tribunal venait à estimer que M. A ne justifiait pas de sa qualité d'agriculteur à la date du dépôt de la demande de permis de construire, il devrait surseoir à statuer pour que, en application des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, l'intéressé puisse justifier de cette qualité dans le cadre d'une demande de permis de construire modificatif de régularisation. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, premier conseiller, - les conclusions de Mme Emilie Beytout, rapporteure publique, - les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère et celles de Me Fiat, représentant la commune de Cholonge. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 août 2019, M. A a déposé en mairie de Cholonge un dossier de demande de permis de construire un bâtiment de stockage de matériel agricole de 577 m2 d'emprise au sol sur un terrain cadastré section C n° 421 situé au lieu-dit " le Pinelier ". Par arrêté du 6 janvier 2020, après avis favorable tacite du préfet de l'Isère, le maire de Cholonge a accordé cette autorisation. Par courrier 13 février 2020, le préfet de l'Isère a formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire. Par courrier du 24 février 2020, le maire de Cholonge a sollicité du préfet de l'Isère une " dérogation " afin que M. A puisse réaliser sa construction. Par courrier du 27 mars 2020, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande et réitéré sa demande de retrait du permis de construire du 6 janvier 2020. Par un nouveau courrier du 31 mars 2020, le maire a demandé un délai pour examiner ce dossier après la crise sanitaire. Le préfet de l'Isère défère le permis de construire délivré le 6 janvier 2020. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Si, en application de ces dispositions, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis défavorable du préfet, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu'il estime disposer d'un motif légal de le faire au titre d'autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d'accorder le permis de construire sollicité. Dès lors, en l'espèce, la commune n'est pas fondée à soutenir que son maire était, du seul fait de l'avis favorable tacite émis par le préfet de l'Isère, en situation de compétence liée pour délivrer le permis de construire sollicité par M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un document d'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est éloigné, dans un rayon d'environ 250 mètres, de tout groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants et même de toute construction. Il se situe ainsi en discontinuité de l'urbanisation existante sur le territoire de la commune de Cholonge. Le projet consistant à construire un bâtiment nouveau de stockage de matériel comportant une emprise au sol de 577 m2 n'entre dans aucun des cas de dérogation prévus par les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Dès lors, le permis de construire du 6 janvier 2020 méconnait ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 janvier 2020 doit être annulé. Par application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par le préfet de l'Isère n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme 7. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 9. Dans la mesure où aucun permis de construire ne peut être délivré sur le terrain de M. A qui ne se situe pas, à la date du présent jugement, en continuité de l'urbanisation existante au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, le vice tenant à la méconnaissance de ces dispositions ne peut être regardé comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à une échéance raisonnable. Par suite, les conclusions de la commune de Cholonge tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Cholonge demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2020 du maire de Cholonge est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cholonge tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ainsi que celles qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Isère, à M. C A et à la commune de Cholonge. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, V. L'Hôte Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2004129_20230329
Données disponibles
- Texte intégral