TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004133_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions à l'établissement du service d'infrastructures de la défense de Brest ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procédure.
Il soutient qu'il est ouvrier d'Etat depuis le 1er octobre 1990 et admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée amiante à compter du 1er juillet 2019, ce qui devrait lui permettre de bénéficier de l'indemnisation de son préjudice d'anxiété
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressé n'est donc pas fondé à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- aucun élément au dossier ne démontre que M. B a réalisé, à la l'ESID de Brest,
des missions et des tâches dans des locaux contenant des fibres d'amiante susceptibles
d'être inhalées ; il ne produit pas d'attestation d'exposition ; les conditions d'exposition aux poussières d'amiante ne sont pas établies ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), si M. B établit être bénéficiaire de l'ASCAA par un arrêté du 7 mai 2019, il indique dans son relevé de services avoir été affecté à l'ESID de Brest, or cet établissement ne figure pas sur la liste établie à l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2006 et il n'apporte aucun autre élément personnel et circonstancié de nature à établir la réalité du préjudice qu'il invoque ;
- l'intéressé ne justifie bénéficier d'aucun suivi médical post-professionnel et n'a pas non plus cherché à en bénéficier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a travaillé au sein de l'établissement du service d'infrastructures de la défense de Brest du 1er octobre 1990 au 4 mars 2019 en qualité d'ouvrier de l'infrastructure, spécialisé en menuiserie. Dans le cadre de ses affectations, M. B a réalisé des travaux, notamment, à l'arsenal protégé, à l'état-major de la Marine et à la Base navale de Brest. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale, il a sollicité, par un courrier, la ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 3 août 2020, le bureau du contentieux général a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité de l'Etat employeur :
2. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
3. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. A cet égard, si le ministre des armées soutient que les mesures de protection ont été mises en œuvre par la DCN sur le site de Brest afin de protéger les personnels susceptibles d'être exposés aux poussières d'amiante et produit, à l'appui de ses dires, la note du 18 octobre 1976 transmettant à tous les sites de la DCN la note du 28 septembre 1976 sur la protection des travailleurs contre les maladies professionnelles, il résulte de l'instruction que ces documents, très généraux, qui énoncent des mesures de protection et des possibilités de remplacement de l'amiante, ne suffisent pas pour affirmer que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. Par suite, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. B.
Sur les préjudices :
5. M. B a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat
6. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait
de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
7. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d'en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l'intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d'employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés.
8. Toutefois, dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
9. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a bénéficié de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 1er mai 2019 et d'autre part, qu'il a travaillé notamment à la base protégée de Brest et ses annexes, à l'atelier de l'électronique, à l'atelier militaire de la flotte de Brest, bâtiments listés par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, en qualité d'ouvrier de l'infrastructure sur la période du 1er octobre 1990 au 4 mars 2019, soit pendant quelques 28 ans et 9 mois, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Au demeurant, M. B dispose d'une surveillance post-professionnelle et fournit un certain nombre de rapports et d'examen médicaux ainsi que des extraits de fonds de pension pour services insalubres. Dès lors, il subit un préjudice moral.
10. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros demandés.
Sur les frais du litige :
11. M. B ne justifie pas avoir exposé des frais à l'occasion de la présente instance. Ses conclusions tendant au remboursement des frais de procédure ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2004133_20221020
Données disponibles
- Texte intégral