TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004133_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020, M. F B, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant plus de 6 mois par la direction générale des Finances Publiques sur sa demande reçue le 10 mai 2020 tendant au retrait du titre de perception émis à son encontre le 29 avril 2020 lui imputant un prétendu trop-perçu de solde d'un montant de 3 879,29 euros, ensemble le titre de perception émis à son encontre le 29 avril 2020 du même montant ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 3 879,29 euros, à titre subsidiaire, une décharge partielle par compensation de la somme restant due et non prescrite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la compétence de l'auteur du titre de perception n'est pas établie ; - ce titre n'est pas signé ; - les sommes demandées au titre de l'indemnité pour service en campagne du 23 mai 2016 au 6 juin 2016, du 8 juin 2016 au 22 juillet 2016 et de l'indemnité pour charges militaire du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017 sont prescrites ; - s'il y avait eu erreur dans la liquidation de sa solde, celle-ci ne pouvait être due qu'à une faute de l'administration puisqu'il avait informé sa hiérarchie dès 2015 des modifications de sa situation personnelle et familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa solde ; - la perception par un agent public d'une rémunération dont l'administration sollicite tardivement le recouvrement révèle une carence fautive interdisant à l'autorité administrative de solliciter ce reversement, en compensation du préjudice subi par cet agent ; - les versements dont il est demandé le remboursement par l'administration sont imputables à un dysfonctionnement connu du logiciel unique à vocation interarmées de la solde ; - l'administration aurait dû constater la prescription d'une partie des sommes réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021 la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; - le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 27 février 2020, le centre expert des ressources humaines de la solde (CERHS) a indiqué à M. F B, militaire de carrière depuis le 13 mars 2000, qu'il était redevable d'un trop-perçu de solde d'un montant de 3 879,29 euros au titre d'une période comprise entre le 23 mai 2016 et le 31 décembre 2018 et l'a informé de ce qu'un titre de perception serait émis. M. B demande l'annulation dudit titre émis le 29 avril 2020 par la direction départementale des finances publiques de Moselle et la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 4. Le titre de perception en litige, qui n'est pas signé, indique que son auteur est Mme E A. Si le ministre des armées produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui comporte la référence du titre de perception en litige, ce dernier est signé par Mme C D, directrice du service exécutant de la solde unique et non par l'ordonnateur désigné dans le titre de perception. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le titre de perception contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens se rapportant à la régularité du titre, que le titre de recettes émis à l'encontre de M. B le 29 avril 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 7. L'annulation du titre de perception du 29 avril 2020 résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible de la fonder, que M. B soit déchargé de l'obligation de payer la somme dont le titre l'a constitué débiteur. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception du 29 avril 2020 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2004133_20230511
Données disponibles
- Texte intégral