TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004136_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, la société Voyages Aiglons, représentée par Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° BC 32 000 / 2018 T 2059 émis le 30 août 2018 par le président de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure pour le recouvrement de la somme de 240 285,40 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire ne mentionne pas les nom et prénom ainsi que la qualité de la personne qui l'a émis en méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il appartient à la communauté de communes de démontrer que le bordereau de titres de recettes a été signé conformément aux exigences des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - le titre exécutoire ne contient pas les bases de liquidation de la créance ; - la communauté de communes, qui a payé les factures et admis les prestations, ne peut réclamer le remboursement de sommes résultant d'erreurs de facturation dès lors que le règlement des factures est devenu définitif. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre enregistrée le 22 juillet 2022, le département de l'Eure indique ne pas avoir d'observations à présenter dans la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Collet représentant la société Voyages Aiglons. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 29 août 2007, le département de l'Eure a confié à la société Voyages Aiglons, à compter du 3 septembre 2007, l'exécution du lot n° 8 intitulé " Communauté de communes de Breteuil-sur-Iton, circuits primaires, collège et lycée " du marché de transports réguliers de voyageurs pour un montant initial de 489 370,70 euros HT, porté, en dernier lieu, par voie d'avenant à 469 222,25 euros HT. Conclu initialement pour une période de trois ans renouvelable deux fois pour la même durée et prolongé par un avenant n° 8, le contrat a pris fin le 31 août 2017. En application de l'article 2.7.3 du cahier des clauses particulières (CCP), la société Voyages Aiglons était tenue de transmettre les factures à la communauté de communes de Breteuil-sur-Iton, aux droits de laquelle est venue la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, en qualité d'autorité organisatrice de second rang. Par le titre exécutoire contesté du 30 août 2018, le président de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure a mis à la charge de la société Voyages Aiglons la somme de 240 285,40 euros au titre de l'exécution du marché. 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. 3. Aux termes de l'article 2.7.3 du CCP du marché : " Le 25 de chaque mois, le Titulaire du marché adressera à l'Autorité Organisatrice de Second Rang la facture correspondant aux services assurés. Cette facture portera les détails des services effectués. / Les factures afférentes au marché seront établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales (). / L'Autorité Organisatrice de Second Rang atteste de l'adéquation entre les montants exprimés dans la facture et les services réellement exécutés sur le terrain. L'Autorité Organisatrice de Second Rang vérifie également la conformité comptable des factures. En cas de rejet des factures et notamment en cas de désaccord sur le montant, la somme à régler au Titulaire sera arrêtée par l'Autorité Organisatrice de Second Rang. Le rejet d'une facture est notifié par écrit au Titulaire. Par dérogation à l'article 8.2 du CCAG / FCS, le Titulaire dispose d'un délai de 8 jours à compter de cette notification pour présenter une nouvelle facture corrigée et émettre des observations. Passé ce délai ou en cas de silence gardé par ce dernier, le Titulaire sera réputé avoir accepté ce montant ". 4. En l'espèce, le titre exécutoire contesté a pour objet le recouvrement de la somme totale de 240 285,40 euros correspondant à des erreurs de facturation commises entre 2014 et 2017 au cours de l'exécution du marché de transports réguliers de voyageurs. La société Voyages Aiglons fait valoir que l'autorité organisatrice de second rang, qui a vérifié et admis les prestations, a payé l'ensemble des factures transmises. La communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense, est réputée, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés par la société requérante dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces versées au dossier. Ainsi, conformément aux stipulations citées au point précédent, le règlement de ces factures est devenu définitif. Dès lors, et ainsi que le soutient la société requérante, le caractère définitif desdites factures faisait obstacle à l'émission du titre exécutoire contesté par le président de la communauté de communes. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Voyages Aiglons est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 30 août 2018 par le président de la communauté de communes et la décharge de l'obligation de payer la somme de 240 285,40 euros. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Voyages Aiglons et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 30 août 2018 par le président de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure est annulé. Article 2 : La société Voyages Aiglons est déchargée de l'obligation de payer la somme de 240 285,40 euros. Article 3 : La communauté de communes Interco Normandie Sud Eure versera à la société Voyages Aiglons une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Voyages Aiglons, à la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure et au département de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, S. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2004136_20220920
Données disponibles
- Texte intégral