TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004137_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2020 et le 2 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Sechaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 9 juin 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder la remise gracieuse de deux indus de prime d'activité pour un montant respectif de 99,48 € au titre de la période de juillet à septembre 2018 et de 351,54 € au titre de la période de janvier à décembre 2019 ; 3°) d'annuler les deux décisions du 9 juin 2020 par lesquelles le département de l'Isère ne lui a attribué qu'une remise partielle, d'une part, de sa dette de revenu de solidarité active référencée INK 001 à hauteur de 111,67 euros au titre de la période de novembre 2018 à juin 2019 laissant à sa charge une somme de 111,67 euros, d'autre part, de sa dette de revenu de solidarité active référencée INL 002 à hauteur de 100 euros au titre de la période de juillet à octobre 2018 laissant à sa charge une somme de 100 euros ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, à la caisse d'allocations familiales et au département de l'Isère de lui restituer la somme de 451,02 euros au titre d'un indu de prime d'activité et la somme de 378,33 euros au titre du revenu de solidarité active, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la caisse d'allocations familiales et au département de l'Isère de réduire de moitié le montant de sa dette, et, le cas échéant, de lui reverser la somme de 414, 70 euros dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales et du département de l'Isère le versement d'une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - elle n'a jamais dissimulé volontairement ses ressources ; - elle ne maîtrise pas la langue française ; - le quotient familial 2 063,13 euros pris en compte par l'administration est erroné, dès lors qu'il n'est que de 196 euros ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les indus en litige sont soldés ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les indus en litige sont soldés : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Séchaud, avocat de Mme C ; - et les observations de Culard, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité depuis 2017. À la suite d'une régularisation du dossier de Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié quatre indus, dont deux au titre du revenu de solidarité active pour un montant respectif de 390,55 euros (INK 001) et 200 euros (INL 002), et deux autres au titre de la prime d'activité pour un montant respectif de 99,48 euros au titre de la période de juillet à septembre 2018 et de 351,54 euros au titre de la période de janvier à décembre 2019. La requérante a sollicité une remise gracieuse de ces indus. Par quatre décisions du 9 juin 2020, la caisse d'allocations familiales a rejeté ces demandes. Le département a toutefois réexaminé la demande de remise de dettes concernant les indus INK 001 et INL 002. Par deux décisions du 9 décembre 2020, le département a accordé une remise partielle des dettes de la requérante à hauteur, d'une part, de 111,67 euros (INK 001), d'autre part, de 100 euros (INL 002). Dans la présente instance, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions et de prononcer la remise totale de ses dettes. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de remise de dettes : 4. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que les indus litigieux ont été entièrement remboursés. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse des sommes restant à sa charge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Séchaud, au département de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004137
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2004137_20220914
Données disponibles
- Texte intégral