TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004137_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2020 et 6 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) SLV Holding France, représentée par Me Barsikian, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente à tort au regard de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales , ce qui l'a privée d'une garantie ; n'ayant pas voulu statuer sur l'acte anormal de gestion car la conséquence était la retenue à la source, elle a confondu la conséquence et la cause du redressement ; - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ne sont pas suffisamment motivées au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sur l'acte anormal de gestion ; - l'avis de mise en recouvrement ne comporte pas l'article fondant le redressement ce qui le rend irrégulier ; - lors de la réalisation des traitements informatiques, l'administration n'a pas permis à la société SAS SLV Holding France de choisir entre les trois solutions offertes au contribuable vérifié ; - l'administration n'apporte pas de preuve d'un acte anormal de gestion ; - pour l'application de la méthode de comparaison choisie par l'administration, la cession estimée comparable doit être similaire à la cession litigieuse. Or l'administration a choisi comme cession comparable une cession qui n'a pas le même cadre juridique et économique que la cession en litige ; le nombre de titres n'est pas le même, ainsi que la méthode d'évaluation des titres qui remonte à l'année 2009 ; - l'administration aurait dû prendre en compte la méthode des comparables boursiers calculée par la société requérante basée sur des sociétés similaires cotées en bourse ; - l'application de la méthode des " discounted cash flows ", s'agissant d'actions d'une société non cotée, est applicable et l'administration aurait dû admettre que la valeur ainsi calculée est similaire à celle calculée par la méthode de rendement ; - la méthode mathématique utilisée par l'administration de manière subsidiaire n'est pas pertinente en ce qu'elle ne tient compte que de la valeur comptable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2020 et 1er septembre 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 1er septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021. Les parties ont été informées par un courrier du 13 octobre 2022 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public à ce sujet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Barsikian, représentant la SAS SLV Holding France. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée SLV Holding France exerce une activité de distribution de luminaires. Les titres de SLV Holding France ont été cédés à la société SLV Elektronik GmbH en 2006 à hauteur de 30% et en 2009, aux sociétés SLV Elektronik GmbH et Lighting Capital GmbH à hauteur de 21%. Le protocole de cette dernière cession stipule une option d'achat et de vente sur les titres restants, soit 49%, ainsi que la détermination du prix de rachat de ces parts, dans le cas où SLV Holding GmbH, société mère du groupe, est rachetée par un tiers. La société SLV Holding GmbH étant vendue à la société Civen en 2011, cette cession a conduit à la levée des options d'achat et de vente le 24 mai 2011 et à l'acquisition de l'ensemble des titres de la société SLV France par les sociétés Lighting Capital GmbH et SLV Elektronik GmbH à un prix de 6 054,95 euros par action. Enfin, le 26 mai 2011, les titres de la société SLV France ont été cédés à une société nouvellement acquise par SLV Holding GmbH, la société par actions simplifiée SLV Holding France, pour un montant de 85 000 000 euros soit un prix de 14 166,66 euros par action. 2. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS SLV Holding France, l'administration a estimé que l'évaluation du prix de cession des titres de la société SLV Holding France a été surévaluée et que cette surévaluation constituait une libéralité accordée par la société requérante constitutive pour cette dernière d'un acte anormal de gestion et, pour les bénéficiaires de cette libéralité, d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est déclarée incompétente pour donner un avis sur une retenue à la source. La société SAS SLV Holding France s'est ainsi vue réclamer un supplément de retenue à la source de 8 588 876 euros au titre des cessions opérées avec Lighting Capital GmbH et SLV Elektronik GmbH, assorti d'intérêts de retard et d'une majoration de 10%, soit un total de 10 753 272 euros dont elle demande la décharge. 3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués () c) les rémunérations et avantages occultes () ". En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précités. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession. 4. La valeur vénale réelle de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue. Cette valeur doit être établie, en priorité, par référence à la valeur des autres titres de la société telle qu'elle ressort des transactions portant, à la même époque, sur ces titres dès lors que cette valeur ne résulte pas d'un prix de convenance. Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif par capitalisation des bénéfices ou d'une fraction du chiffre d'affaires annuel, ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes. Elle ne saurait toutefois procéder par combinaison entre la méthode par comparaison et l'une ou plusieurs des méthodes alternatives. 5. L'évaluation des titres de la société retenue par l'administration se fonde sur la cession de titres de la société intervenue le 24 mai 2011 soit deux jours avant la cession litigieuse, pour laquelle les titres ont été évalués à un prix de 6 054,95 euros par action. Cependant, il n'est pas contesté que ce prix par action a été établi en 2009 alors que cette cession résulte d'une option d'achat et de vente convenue en 2009 lors d'une précédente cession de titres. La requérante fait valoir que le contexte économique en 2009 était marqué par les suites de la crise financière de 2008 et des perspectives de croissance incertaines du marché du luminaire et qu'en revanche, en 2011, la situation économique était totalement différente du fait de la reprise économique plus forte qu'anticipée. Par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que pour établir la valeur vénale des titres en litige, il convient de se fonder sur la valeur des titres résultant de la transaction du 24 mai 2011, une telle transaction ne pouvant être, compte-tenu des éléments avancés par la société, considérée comme une transaction comparable. 6. La méthode des " discounted cash-flow ", retenue par la société, repose sur les flux de trésorerie actualisés au coût moyen pondéré du capital engagé et elle conduit à une valeur estimée de 12 833 euros par action. Si l'administration soutient que la croissance prévisionnelle retenue a été surévaluée, la circonstance que la progression du chiffre d'affaires pour les exercices clos en 2013 et 2014 ait été inférieure aux prévisions ne permet pas de l'établir. L'approche par la méthode basée sur la valeur de productivité conduit à un prix unitaire de 11 296 euros par action, la méthode basée sur la valeur de rendement conduit à une valeur de 12 878 euros alors que la méthode mathématique conduit à une valeur de 5 897 euros. Cependant la société requérante fait valoir sans être contestée que cette dernière méthode basée sur l'évaluation des actifs de la société n'est pas appropriée pour l'entreprise. Ainsi, la valeur retenue pour la cession de la société SLV Holding France est la valeur médiane des estimations issues de la méthode de flux de trésorerie actualisés à laquelle il a été additionné le montant des participations détenues par la société, soit 7 000 000 euros, qui n'est pas pris en compte dans la valeur obtenue par la méthode. La valeur par action ainsi obtenue s'élève à 14 166 euros, soit un écart de prix de moins de 10% avec la valeur de rendement obtenue par l'administration et de 20% avec la méthode basée sur la valeur de productivité. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas l'existence d'un écart significatif entre le prix auquel la SAS SLV Holding France a acquis les titres et leur valeur vénale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SAS SLV Holding France est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie en 2011 ainsi que des pénalités afférentes. 8. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la requérante relatif au versement d'intérêts moratoires, les conclusions de la requête tendant au paiement de tels intérêts ne sont pas recevables et doivent être rejetées. 9. La présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de la société tendant à ce que le tribunal statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS SLV Holding France de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La SAS SLV Holding France est déchargée des cotisations supplémentaires de retenue à la source ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'année 2011. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société SLV Holding France au titre des dispositions de l'article L. 716-1 du code de la justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SLV Holding France et à l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président rapporteur, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. L'assesseure la plus ancienne, C. Tocut Le président, M. A La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2004137_20221115
Données disponibles
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