TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004140_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2021, la société MS Amlin Insurance SE représentée par la SELARL Houle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime du 8 octobre 2020 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 883,43 euros au titre des préjudices qu'elle a subis résultant des dégradations sur les installations de son assurée, la Métropole Rouen Normandie, commises par des attroupements de Gilets Jaunes ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de produire les éléments relatifs à la manifestation du 5 janvier 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MS Amlin Insurance SE soutient que :
- des actes de vandalisme ont été commis sur les installations de mobilier urbain de son assurée, la Métropole Rouen Normandie, en marge de manifestations de Gilets Jaunes organisées à Rouen le 5 janvier 2019 ;
- ces délits ont été le fait de personnes constituant des attroupements au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- ces délits ont été commis à force ouverte ou par violence ;
- il existe un lien de causalité direct entre ces actions et les dommages ;
- la responsabilité de l'Etat doit dès lors être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le montant du préjudice résultant de ces dégradations s'élève à la somme totale de 50 883,43 euros TTC ;
- elle établit avoir indemnisé son assurée à hauteur de ce montant ;
- elle est ainsi subrogée dans les droits de celle-ci en application de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- elle est dès lors fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser à concurrence de ce montant ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal, au rejet de la requête en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu'elle est infondée.
Il soutient que :
- la requête, fondée sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable ;
- les dommages ne peuvent être regardés comme ayant été le fait d'attroupements au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- les circonstances entourant la commission de ces délits ne sont pas précisément établies de sorte que le lien de causalité entre les manifestations de Gilets Jaunes et les dégradations n'est pas démontré ;
- les conditions d'un engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont, dès lors, pas réunies ;
- par ailleurs, les préjudices ne sont pas précisément justifiés ;
- les conclusions en injonction formées par la société requérante ne constituent pas une mesure d'exécution du jugement à intervenir et doivent par conséquent être rejetées.
Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me Thomas, pour la société MS Amlin Insurance SE.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2019, la ville de Rouen a été le théâtre de manifestations de voie publique organisées dans le cadre du mouvement revendicatif d'ampleur nationale des Gilets Jaunes. Estimant avoir subi un préjudice résultant des dégradations commises sur le mobilier urbain de son assurée, la Métropole Rouen Normandie, à l'occasion de ces rassemblements, la société MS Amlin Insurance SE, subrogée dans ses droits, a adressé, le 2 juillet 2020, une demande indemnitaire préalable au préfet de la Seine-Maritime qui l'a expressément rejetée par un courrier du 8 octobre 2020. Par la présente instance, cette société demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant des dégradations perpétrées lors des manifestations organisées à l'appel du mouvement des Gilets Jaunes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la société MS Amlin Insurance SE a fondé sa demande indemnitaire préalable sur le seul fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil de sorte que ses conclusions indemnitaires présentées dans le cadre de la présente instance, fondées sur l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et sur une rupture d'égalité devant les charges publiques, ne sont pas recevables. Toutefois, les conclusions formées par la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices, même sans faute, sont fondées sur un moyen d'ordre public. Elles sont par suite recevables quand bien même elles reposent sur une cause juridique nouvelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. La requête présentée par la société MS Amlin Insurance SE ne tend pas à la seule annulation de la décision de rejet du préfet de la Seine-Maritime prise sur sa demande indemnitaire préalable, mais également à ce qu'il soit ordonné l'indemnisation de ses préjudices. La décision de rejet précitée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la société requérante qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la société requérante à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation formées par la société MS Amlin Insurance SE ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () "
5. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'article du journal 76Actu en date du 5 janvier 2019, ainsi que des deux procès-verbaux de dépôt de plainte en date du 25 janvier 2019, produits par la société requérante, que la manifestation de voie publique du 5 janvier 2019 organisée à l'appel du mouvement des Gilets Jaunes dans le cadre d'une journée d'action revendicative d'ampleur nationale, a donné lieu à des affrontements entre manifestants et forces de Police et à de multiples dégradations dans le centre-ville de Rouen, en particulier dans le secteur de la place du Vieux-Marché, dans le quartier de l'Hôtel de Ville et dans le quartier Beauvoisine. Dans ce contexte, plusieurs incendies volontaires de mobilier et d'équipements urbains, en particulier, de colonnes et de containers à ordures ont été perpétrés par des groupes d'individus évoluant en marge de la manifestation.
7. S'il résulte de l'instruction que ces dégradations délictuelles perpétrées par violence sur la voie publique à l'occasion de la manifestation précitée ont pu présenter un caractère organisé et prémédité, ces faits, survenus dans un contexte de revendication d'ampleur nationale n'ont cependant pas été commis par des groupes qui se seraient constitués et organisés dans le seul but de commettre ces délits, sans lien avec le mouvement revendicatif des Gilets Jaunes. Cette circonstance permet dès lors de considérer comme établie l'existence d'un lien de causalité entre la manifestation du 5 janvier 2019 et les dégradations constatées sur leur parcours ou dans un périmètre proche, à l'origine des préjudices dont il est demandé réparation par la société MS Amlin Insurance SE dans la présente instance. Ainsi, les dommages résultant des actions commises dans le cadre de cette manifestation doivent être regardés comme le fait de délits commis à l'occasion d'attroupements ou de rassemblements au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il suit de là que ces agissements sont de nature à engager, dans son principe, la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de ces mêmes dispositions.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Par la production des factures des sociétés ESE, Biloba Environnement et SULO SAS, ainsi que du rapport d'estimation du sinistre établi par le cabinet d'expertise VRS Vering le 25 août 2019, la société requérante établit que les dommages résultant des agissements délictuels commis à l'occasion de la manifestation précédemment évoquée, s'élèvent à la somme totale de 50 883,43 euros TTC. En se bornant à faire valoir que le montant total des factures versées aux débats excède le montant dont il est demandé indemnisation, alors qu'il résulte de l'instruction que lesdites factures comprennent des commandes de matériel supplémentaire neuf passées par la Métropole Rouen Normandie sans rapport avec les faits litigieux, le préfet de la Seine-Maritime ne saurait être regardé comme contestant utilement la justification faite par la société requérante du montant de son préjudice indemnisable. En outre, la société MS Amlin Insurance SE justifie avoir versé à son assurée une indemnisation de 50 883,43 euros, le 22 octobre 2019. Par suite, ce préjudice donnera lieu à indemnisation à concurrence de cette somme.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des éléments relatifs à la manifestation du 5 janvier 2019 et au dispositif de maintien de l'ordre mis en œuvre à cette occasion, que l'Etat doit être condamné à indemniser la société MS Amlin Insurance SE d'une somme totale de 50 883,43 euros correspondant au coût du remplacement des équipements de la Métropole Rouen Normandie dégradés par des attroupements formés dans le cadre de la manifestation de voie publique des Gilets Jaunes du 5 janvier 2019.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la société MS Amlin Insurance SE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n'ayant comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la société MS Amlin Insurance SE aux fins que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat versera une somme totale de 50 883,43 euros à la société MS Amlin Insurance SE, en indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société MS Amlin Insurance SE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MS Amlin Insurance SE et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente ;
M. Leduc, premier conseiller ;
M. Bouvet, premier conseiller ;
Assistés de Mme Rahili, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. BOUVET
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004140Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2004140_20220707
Données disponibles
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