TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004143_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet du Cher a refusé d'effacer son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de catégories A, B, C et D. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas susceptible de caractériser un risque pour l'ordre public ou pour la sécurité des personnes : il a quatre-vingt-trois ans ; il a été condamné pour viol sur mineurs en 2004 par le tribunal correctionnel de Rouen et non par une cour d'assise et n'a pas été incarcéré ; le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte plus de mention à la suite de la décision du procureur du tribunal de grande instance de Bourges du 20 septembre 2019 ; par une décision du 20 décembre 2019, le procureur de la République de Rouen a maintenu les données le concernant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires mais avec une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'enquêtes administratives ; - cette décision l'empêche de continuer d'exercer sa passion qu'est la chasse ; - le tribunal administratif d'Orléans a eu à juger des cas similaires au sien. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à l'encontre de la décision du 27 octobre 2020 qui a, en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, le caractère d'une décision confirmative de la décision de refus du 24 juin 2020 devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 novembre 2017, le préfet du Cher a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes et munitions en sa possession, au motif que celui-ci figurait au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de viol sur mineur commis en décembre 2003 - pour lesquels il a été condamné, le 26 septembre 2007, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen à trente mois d'emprisonnement avec sursis. A la suite de cet arrêté, M. B a, le 22 novembre 2017, été inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquérir ou de détenir des armes (FINIADA). Afin de pouvoir bénéficier d'une validation de son permis de chasse, M. B a présenté à plusieurs reprises une demande tendant à l'effacement de son inscription à ce fichier auprès du préfet du Cher, qui a rejeté sa demande, en dernier lieu, par la décision attaquée du 27 octobre 2020. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 30 septembre 2019, M. B a demandé au préfet du Cher l'effacement de son inscription au FINIADA, en y joignant la lettre du tribunal de grande instance de Rouen du 20 septembre 2019 lui indiquant que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportait aucune mention. Le 10 octobre suivant, le préfet lui a répondu qu'avant d'examiner sa demande, il l'invitait à se rapprocher du tribunal de grande instance de Rouen pour demander l'effacement des mentions relatives à l'infraction commise en 2003 figurant toujours sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires. Par une décision du 20 décembre 2019, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Rouen a maintenu les données concernant M. B dans le fichier TAJ avec une mention faisant cependant obstacle à leur consultation dans le cadre d'enquêtes administratives. Par lettre du 6 janvier 2020, M. B a demandé au préfet du Cher l'effacement de son inscription au FINIADA en joignant à sa demande la décision précitée du 20 décembre 2019. Par une décision du 19 mai 2020, qui ne comportait pas les mentions des délais et voies de recours, le préfet a rejeté la demande de l'intéressé au motif que si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire était vierge, il était encore connu au fichier TAJ pour viol sur mineur commis en 2003, le tribunal de grande instance de Rouen n'ayant pas fait droit à sa demande d'effacement de son inscription à ce fichier. Par lettre du 10 juin 2020, le requérant a demandé un nouvel examen de sa demande. Par décision du 24 juin 2020, qui mentionnait cette fois-ci les délais et voies de recours, le préfet du Cher a rejeté cette demande. Le requérant a présenté contre cette décision un recours gracieux le 14 octobre 2020, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cette décision effectuée le 30 juin 2020. Par la décision attaquée du 27 octobre 2020, le préfet du Cher a de nouveau rejeté la demande du requérant. En l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, cette décision revêt le caractère d'une décision purement confirmative de la précédente décision du 24 juin 2020, devenue définitive. Elle n'est, comme telle, pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. A supposer que M. B ait entendu demander également l'annulation de la décision du 24 juin 2020, celle-ci, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est devenue définitive. Par suite, le requérant n'est pas non plus recevable à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2004143_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel