TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004143_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, Mme C A, représentée par Me Bringuier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 10 février 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que: - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - le ministre ne pouvait légalement se fonder sur des circonstances postérieures au dépôt de la demande de naturalisation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la condition de résidence en France fixée par l'article 21-16 du code civil ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 10 février 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre de l'intérieur a fait application, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle B A, à savoir qu'elle n'a pas fixé le centre de ses attaches familiales en France dès lors que son conjoint et son fils résident à l'étranger. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En second lieu, sauf dispositions législatives contraires, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à cette date. Dès lors, le ministre pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu'à la date à laquelle il a pris sa décision, le conjoint et l'un des enfants mineurs B Mme A résidaient aux Etats-Unis, pays dont ils ont la nationalité, alors même qu'à la date à laquelle l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation, ces derniers résidaient encore en France. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur a estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé, de manière stable, le centre de ses attaches familiales en France dès lors qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur cette demande, le conjoint et le fils mineur de l'intéressée résidaient aux Etats-Unis. 6. Mme A allègue que cette situation n'est que temporaire et liée aux problèmes de santé que rencontre le père de son conjoint. Toutefois, alors qu'elle indique que son conjoint ne souhaite pas acquérir la nationalité française, et qu'à la date de la décision attaquée, celui-ci et son fils mineur avaient quitté la France pour les Etats-Unis, pays dont ils ont tous deux la nationalité, le ministre a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, que le centre des intérêts familiaux B A n'était pas fixé en France de manière stable. Si Mme A fait valoir qu'elle a suivi une grande partie de sa scolarité en France, qu'elle y résidait et y travaillait depuis sept ans à la date de la décision attaquée, et qu'elle maitrise parfaitement la langue française, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le ministre aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa demande. 7. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004143_20231012
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